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Cour de cassation, 16 juin 1987. 82-92.418

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

82-92.418

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA S. A. S., partie civile, contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de GRENOBLE en date du 8 juin 1982 qui, dans la procédure suivie contre C. J. des chefs de tromperie, de publicité mensongère et d'infractions à la législation sur les prix, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2 3° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 6, 212, 575 alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. C. du chef de publicité de nature à induire en erreur, publicité sur articles à prix réduits non disponibles, à la vente et tromperie ; aux motifs que, à la suite de l'insertion par M. C. d'encarts publicitaires dans la Tribune de Valence, annonçant la vente à prix réduits d'articles de marque Brandt qu'il ne possédait pas, les sociétés Thomson-Brandt, SDRM et Sodame ont cité M. C. devant le Tribunal correctionnel de Valence, du chef des délits de publicité mensongère, sur articles à prix réduits et usage abusif de marque, qui a prononcé une décision de relaxe totale ; qu'en appel, la Cour de Grenoble, par arrêt du 20 décembre 1979, a, d'une part, confirmé la décision de relaxe concernant l'usage de marque sans autorisation et, d'autre part, rejeté pour irrecevabilité les actions civiles engagées sur citation directe du chef des deux autres infractions ; que sur pourvoi formé par les parties civiles, la Chambre Criminelle a censuré en ses dispositions civiles seulement les infractions du chef de publicité mensongère et d'usage prohibé de marque commerciale ; que l'action publique ainsi mise en mouvement a donc abouti à un arrêt de relaxe sur l'une des qualifications retenues et que le pourvoi en cassation ayant été limité aux intérêts civils, l'arrêt de la Chambre Criminelle est sans incidence sur l'action publique qui a acquis l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 20 décembre 1979 ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée par la S. S. le 13 juin 1980 concernant les mêmes faits que ceux précédemment visés par les premières qualifications, bien que relatifs à des publicités parues à des dates différentes, il y a identité d'objet, de cause et de parties de sorte que c'est à juste titre que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre contre M. C. ; alors que l'autorité de chose jugée au pénal suppose qu'une décision, devenue définitive, ait statué sur l'action publique ; que les juges qui déclarent irrecevable la citation directe, dont l'exercie tend à la mise en oeuvre de l'action publique, ne statuent pas sur cette action ; d'où il résulte qu'en présence d'un premier arrêt d'une Cour d'appel qui déclare irrecevable la citation directe, la Chambre d'accusation saisie, ensuite, d'une plainte avec constitution de partie civile ne peut s'abriter derrière une prétendue autorité de chose jugée pour refuser d'examiner cette nouvelle dénonciation sans violer les articles susvisés ; alors de plus fort que, en présence d'infractions distinctes, commises en concours réel, lesquelles supposent des recherches de culpabilité différentes, la Chambre d'accusation qui constate nécessairement que ces recherches n'ont pu être effectuées à raison de l'irrecevabilité de la citation directe, ne pouvait juger que la plainte avec constitution de partie civile portait sur des faits déjà examinés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la S. A. S. a cité directement J. C., dirigeant de la société S., à comparaître le 24 février 1978 devant le Tribunal correctionnel de Valence des chefs d'usage de marques sans autorisation, de publicité de nature à induire en erreur et d'infraction à l'article 5 de l'arrêté 77-105 P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur, à raison de faits délictueux qu'il avait prétendument commis au cours de l'année 1977 ; Attendu que par arrêt de la Cour d'appel de Grenoble en date du 20 décembre 1979, C. a été déclaré non coupable du seul délit prévu par l'article 422-2° du Code pénal et que les juges du second degré, dans cette même décision, ont dit irrecevable la constitution de partie civile de la société S. pour les infractions à l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 concernant l'orientation du commerce et de l'artisanat ainsi qu'à l'article 5 de l'arrêté susvisé du 2 septembre 1977 ; qu'un pourvoi a été formé contre ledit arrêt par la partie civile ; Attendu cependant que le 13 juin 1980, la société anonyme S. a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Valence contre J. C., en dénonçant de nouveau les mêmes agissements en matière de publicité des prix qui selon elle étaient constitutifs des infractions, alors délictuelles, prévues par les articles 2 et 5 de l'arrêté 77-105 P du 2 septembre 1977 ; que, le 6 octobre 1980, le procureur de la République a signé un réquisitoire faisant expressément référence à cette plainte et visant les articles 1er de la loi du 1er août 1905, 44 de la loi du 27 décembre 1973, les ordonnances du 30 juin 1945 et l'arrêté du 2 septembre 1977 ; que cette information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du 19 mars 1982, laquelle a été confirmée par la Chambre d'accusation, dans l'arrêt frappé de pourvoi, aux motifs que la décision du 20 décembre 1979, en raison de la limitation du pourvoi aux intérêts civils, avait l'autorité de la chose jugée sur l'action publique au regard des infractions à la loi du 27 décembre 1973 et à l'arrêté du 2 septembre 1977, et que les faits imputés à J. C. ne pouvaient être poursuivis une seconde fois, fût-ce sous la nouvelle qualification de tromperie au sens de la loi du 1er août 1905 ; Attendu que s'il est vrai que la Chambre d'accusation a, à tort, énoncé que l'arrêt précité de la Cour d'appel de Grenoble avait acquis l'autorité de la chose jugée pour les infractions qu'elle précise, dès lors que l'action civile déclarée irrecevable ne peut mettre l'action publique en mouvement, il n'en demeure pas moins que la décision de non-lieu n'encourt pas la censure ; que d'une part, en effet, la demanderesse ne saurait se faire un grief des dispositions de l'arrêt de la Chambre d'accusation concernant les délits de tromperie et de publicité de nature à induire en erreur qu'elle n'avait pas dénoncés dans sa plainte ; que, d'autre part, il résulte des pièces de la procédure que l'action publique est éteinte au regard des faits prétendument commis par C. en 1977 qui, selon la partie civile, tomberaient sous le coup de l'arrêté 77-105 P du 2 septembre 1977 pris en application de l'article 33 de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 et qui, depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 1987 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 et du décret d'application du 29 décembre 1986 seraient de nature contraventionnelle, lesdits faits n'ayant pas été constatés dans le délai de la prescription au moyen d'un procès-verbal ou par l'information judiciaire ainsi que l'exigeaient les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945, alors applicables ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1987-06-16 | Jurisprudence Berlioz