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Tribunal de commerce, 07 janvier 2026. 2025P00549

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025P00549

jurisprudence.case.decisionDate :

7 janvier 2026

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 7 janvier 2026 Références : 2025P00549 / 2026J00019 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, Sur le fondement des articles L.631-1, L.631-5 et R631-4 du code de commerce, le Procureur de la République a saisi le Tribunal de commerce de Rennes d'une requête aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS OLYMPE, Conformément à l'article R.631-4 du Code de Commerce, le gérant de ladite société a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant le Tribunal le 26/11/2025, à l'effet de statuer sur l'ouverture éventuelle d'une procédure collective concernant le débiteur identifié ci-dessous : SAS OLYMPE Anciennement : [Adresse 1] Et actuellement : [Adresse 2] Activité : Bardage. RCS [Localité 1] 903 058 857 (2025 B 5760) Représentant légal : M. [R] [N], Ci-après « Le débiteur » Attendu que lors de l'audience du 26/11/2025, en l'absence du représentant légal de la société SAS OLYMPE, le Tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 7/01/2026, Attendu que le représentant légal de la société OLYMPE, M. [R] [N], n'a pas comparu en chambre du conseil, mais que M. [G] [K], ancien dirigeant, avant le transfert de siège, était présent, devant : M. Antoine BENDA, M. Gilles MENARD et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 7 janvier 2026 Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint, Attendu qu'en application de l'article R. 600-1 du Code de Commerce, « en cas de changement de siège de la personne morale dans les 6 mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent », que ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial, qu'en l'espèce le Tribunal de Commerce de Rennes est donc bien compétent, Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS OLYMPE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc être en état de cessation des paiements, Attendu qu'il convient en conséquence, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, et d'ouvrir conformément à l'article L. 621-3 du Code de Commerce, une période d'observation se terminant le 7 juillet 2026 Attendu qu'il y a lieu de désigner M. [F] [I], en qualité de juge commissaire, Attendu qu'il n'y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n'atteint pas les seuils fixés conformément à l'article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d'affaires et du nombre de salariés, Attendu qu'il y a lieu de désigner la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [T] [H], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, Attendu qu'il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 5 novembre 2024, compte tenu des dettes sociales Attendu que conformément à l'article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que le Tribunal de Commerce de Rennes est compétent territorialement pour ouvrir une procédure collective à l'encontre de la SAS OLYMPE, Ouvre, conformément au Livre VI, Titre III du Code de Commerce, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAS OLYMPE Anciennement : [Adresse 1] Et actuellement : [Adresse 4]. RCS [Localité 1] 903 058 857 (2025 B 5760) Désigne M. [F] [I], en qualité de juge commissaire, Dit qu'il n'y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n'atteint pas les seuils fixés conformément à l'article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d'affaires et du nombre de salariés, Désigne la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [T] [H], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, Fixe au 7 juillet 2026 la fin de la période d'observation. Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 5 novembre 2024, compte tenu des dettes sociales Dit que conformément à l'article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l'effet qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation de votre entreprise ou sa liquidation judiciaire, si son redressement s'avérait impossible, le : mercredi 4 mars 2026 à 16 heures 00 Invite les salariés de l'entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise. Dit que conformément à l'article L627-3 du Code de Commerce, le débiteur, pendant la période d'observation, devra établir un projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un expert nommé par le Tribunal, qui devra être déposé au greffe au plus tard quinze jours avant l'audience devant statuer sur la fin de la période d'observation. Dit que conformément aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens du débiteur sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SCP [J] - JEZEQUEL, [Adresse 5], Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 12 mois à compter du jugement d'ouverture, Ordonne la publicité prévue par la loi et l'emploi des dépens en frais de redressement judiciaire, Ordonne la mention au Registre du Commerce et des Sociétés, au Répertoire des Métiers le cas échéant ainsi que dans un journal d'annonces légales du nom du Juge Commissaire Titulaire, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros, Jugement prononcé le 7 janvier 2026 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.

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Tribunal de commerce 2026-01-07 | Jurisprudence Berlioz