Cour de cassation, 04 novembre 2003. 00-19.444
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-19.444
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., qui a subi un accident de voiture dans le véhicule conduit pas son mari, qui était assuré auprès du Lloyd's de Londres au titre de la responsabilité civile et de la compagnie l'Independance, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Eagle Star, pour les dommages causés aux passagers transportés, a engagé une procédure devant les juridictions italiennes, étant assistée par M. Y... de la compagnie d'assurance Anglo French Underwriters (compagnie membre du syndicat d'assureurs le Llyod's de Londres) auprès de laquelle M. X... aurait souscrit une garantie défense recours aux fins de voir déclarer responsable M. Z..., coauteur de l'accident et condamner ainsi que son assureur le Llyod's Adriatico à l'indemniser ; que devant la faiblesse de l'indemnisation obtenue devant les juridictions italiennes, Mme X... a assigné le Llyod's de Londres estimant que l'AFU aurait dû l'orienter devant les juridictions françaises ;
Attendu que pour écarter les conclusions du Lloyd's de Londres déposées le 23 février 2000, veille de l'audience où a été rendue l'ordonnance de clôture, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elles étaient tardives, qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des conclusions litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
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