jurisprudence.case.fullText
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rouen, 25 avril 1985) que la société G. Leroy a importé de Finlande des palettes de panneaux de contreplaqué, que la société Satco, consignataire du navire "La Gavotte" sur lequel a été exécuté le transport, a confié le déchargement de la marchandise à la société Worms qui l'a fait réaliser par la société Seima, que la société Somarfran avait été chargée par la société Leroy de prendre livraison de la cargaison et de l'expédier par voie de terre à Quillan, qu'au cours de ce transport, effectué par chemin de fer, des palettes se sont détachées et ont été projetées sur la voie ferrée, provoquant le déraillement d'un train, que, par un précédent arrêt du 19 novembre 1981, la Cour d'appel de Rouen a condamné la société Leroy à réparer le préjudice ainsi causé à la SNCF, que la société Leroy a formé un appel en garantie contre la société Somarfran et que celle-ci a elle-même demandé la garantie de la société Worms ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Somarfran fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Leroy des condamnations prononcées contre elle au profit de la SNCF par l'arrêt du 19 novembre 1981, alors, selon le pourvoi, que le transitaire ayant pour mission de réaliser la liaison entre deux modes de transport et non d'organiser sous sa propre responsabilité toutes les opérations relatives au transport, l'étendue de ses obligations à l'égard du mandant, la société expéditrice, est définie précisément dans le contrat de mandat qui le lie à celle-ci ; que, dès lors, sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas d'inexécution des obligations à lui confiées ; qu'après avoir relevé qu'en sa qualité de transitaire, la société Somarfran avait respecté les instructions données par la société Leroy et avait fait procéder, par l'intermédiaire d'un pointeur, à l'identification des marchandises lors de leur chargement sur le wagon, conformément aux obligations mises à sa charge, les juges du fond ne pouvaient retenir la responsabilité contractuelle du transitaire en raison de l'arrimage défectueux des marchandises, cette dernière opération ayant été précisément confiée par la société Satco à la société Worms qui s'était substituée la société Seima comme manutentionnaire ; qu'ainsi en l'absence de faute personnelle commise par la société Somarfran, qui ne s'était nullement vu confier, dans son mandat, la charge de procéder à l'arrimage des marchandises, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1992 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la société Leroy a confié à la société Somarfran l'ensemble des opérations de chargement et d'expédition, que le représentant de celle-ci a donné des instructions au personnel de la société Seima pour l'exécution matérielle des opérations, que la société Somarfran, déclarant n'avoir été représentée que par un pointeur pour la surveillance et le contrôle des opérations faisant l'objet de sa mission, reconnaît par là-même que le chargement, pour lequel les règles les plus élémentaires de sécurité n'avaient pas été respectées, n'a pas été dirigé et contrôlé par une personne compétente ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a pu estimer que la société Somarfran avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société Leroy ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Somarfran fait encore grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté son recours en garantie contre la société Worms alors, selon le pourvoi, que la participation du transitaire aux opérations d'arrimage des marchandises ne peut décharger la société manutentionnaire, à qui avait été précisément confiée la réalisation de l'opération en raison de sa compétence technique, de son obligation d'informer le transitaire des dangers résultant d'une inadaptation du matériel commandé par celui-ci sur les instructions de son mandant ; qu'après avoir relevé que la société Worms, spécialisée dans la manutention, avait été choisie par la société Satco, consignataire du navire, en raison de sa compétence, quant à la dépose et à l'arrimage des marchandises, la Cour d'appel ne pouvait manquer de lui reconnaître l'obligation d'informer le transitaire des risques encourus en l'espèce, en raison de l'inadaptation du matériel employé ; qu'en excluant néanmoins toute responsabilité imputable à la société Worms au seul motif que la société Somarfran avait été représentée lors de l'exécution des opérations d'arrimage par un pointeur dont la mission était limitée à l'identification des marchandises arrimées, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, par refus d'application ;
Mais attendu que la Cour d'appel ayant constaté que le type de wagon utilisé n'était pas inadapté au transport, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI
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