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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fleck constrolsFleck Europe, société anonyme dont le siège social est sis avenue Roland Garros, zone industrielle à Buc (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de :
1°/ La société Skandinavia express, société anonyme dont le siège social est sis rue Ernest Renan à Pantin (Seine-Saint-Denis),
2°/ La société STBL Transports Bachelier, dont le siège social est sis ... à Arcis-sur-Aube (Aube),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Fleck controlsFleck Europe, de Me Pradon, avocat de la société Skandinavia express, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1990), que la société Fleck controls-Fleck Europe (société Fleck), dont les marchandises ont été volées au cours de leur transport, a assigné en réparation de ses dommages la société Skandinavia express, commissionnaire de transport, en lui reprochant d'avoir omis d'assurer ces marchandises en infraction avec ses instructions ;
Attendu que la société Fleck fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre de voiture forme contrat entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier ; que, comme l'avait constaté le tribunal dans le jugement infirmé, il était fait référence dans la lettre de voiture aux factures, lesquelles portaient la mention, en caractères de machine à écrire majuscules et soulignés "Marchandises à assurer impérativement et à la charge du destinataire", mentions suivies de la manière de faire payer le destinataire ; qu'en écartant les factures comme destinées au réceptionnaire, bien qu'il y soit fait référence dans la lettre de voiture, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil et 101 du Code de commerce, et alors, d'autre part, que le bon d'enlèvement mentionnant que "aucune marchandise ne sera assurée sans ordre formel et renouvelé à chaque envoi", l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, faire prévaloir cette
mention sur celle portée sur les factures qui faisait impérativement obligation au commissionnaire d'assurer les marchandises et constituait l'ordre formel réservé par le bon d'enlèvement ;
Mais attendu que c'est par l'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que, sans faire prévaloir le bon d'enlèvement
sur les autres éléments de la cause, l'arrêt retient souverainement que la société Fleck ne rapporte pas la preuve d'avoir donné sans équivoque instruction à son commissionnaire d'assurer la marchandise confiée au transport ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fleck controls-Fleck Europe, envers les sociétés Skandinavia express et STBL Transports Bachelier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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