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Cour de cassation, 20 novembre 2013. 12-22.348

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-22.348

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2012), que M. X... a été engagé le 17 mars 2000 par la société Guérin et Y... en qualité de chauffeur poids lourds ; qu'il a démissionné le 9 mai 2008 en reprochant à son employeur de ne pas avoir augmenté son salaire et de ne pas avoir pris en compte les heures de travail réellement effectuées ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 160 euros à titre de dommages-intérêts pour non fourniture de vêtements de protection, alors, selon le moyen, que l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, l'employeur doit en assurer l'effectivité ; qu'il en résulte qu'il incombe à l'employeur qui conteste l'exposition du salarié au risque de danger d'en rapporter la preuve ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a relevé que le salarié ne rapportait pas la preuve que l'employeur avait l'obligation de lui fournir des vêtements de protection pour assurer ses fonctions de chauffeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 4121-1, R. 4321-1, R. 4321-4 du code du travail, R. 4323-95 et l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes des dispositions légales invoquées par le salarié, visant la mise à disposition, en tant que de besoin, par l'employeur des équipements de protection individuelle ou de vêtements de travail appropriés lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant souverainement que les fonctions de chauffeur exercées par M. X... n'impliquaient pas une obligation de fourniture par l'employeur dans les conditions prévues par ces textes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que les trois premiers moyens étant écartés, la première branche est devenue sans portée ; Et attendu que sous le couvert de griefs de manque de base légale et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend, en ses autres branches, qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence d'élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de rémunération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de violation de l'accord sur les 35 heures et du travail dissimulé. AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail " en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ", étant observé qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Soutenant qu'il travaillait 45 heures par semaine alors qu'il était rémunéré sur une base de 151, 67 heures par mois, M. Manuel X... sollicite le paiement de la somme de 144306 comprenant les congés payés, au titre des 239 heures supplémentaires qu'il indique avoir effectuées chaque année de 2003 à 2008. Sans produire aucun relevé des heures qu'il aurait effectuées, ni attestation ni tout autre document à l'appui de ses dires, se limitant à verser aux débats les copies de disques chrono-tachygraphes sans commentaires et inexploitables, il affirme qu'un chauffeur arrivé à 7 heures du matin doit, avant de « partir vers 7 h 20, 7 h 30 voire avant si nécessaire », vérifier les niveaux d'huile, eau, pneus, bouteille d'air pour le freinage et faire chauffer le moteur et que ce temps n'est pas enregistré sur le disque et que la fiche individuelle de gestion du temps de travail n'est jamais remise au salarié. S'agissant du temps préalable au départ effectif, la société GUERIN ET Y... verse aux débats les attestations de M. Bernard Y... , employé de la société depuis le 8 septembre 1969, actuellement chef de transport qui explique : * qu'il assure depuis 2006 l'entretien courant de tous les camions, qu'il est présent le matin au démarrage des véhicules et le soir à leur retour, que chaque jour le chauffeur en arrivant au dépôt insère le disque, met en route son camion, se rend en salle de repos récupérer sa feuille de route pour la journée et se rend sur le chantier, * que le soir il fait le plein de son camion si nécessaire, se gare, ôte son disque et se rend au bureau pour rendre sa feuille de journée et prendre les instructions pour le lendemain, * que les feuilles de présence sont disponibles et consultables à tout moment par l'ensemble du personnel dans le bureau de M. A..., ainsi que celle de M. Xavier Z..., chauffeur ayant repris le camion de M. X..., qui précise que son camion ne nécessite pas de préchauffage le matin et que le temps démarrage (à peine 5 minutes) est comptabilisé sur le disque. Concernant l'application de l'accord sur les 35 heures, selon le projet d'accord d'entreprise établi lors d'une réunion du 13 décembre 2001 les horaires des chauffeurs ont été fixés du lundi au jeudi de 7 h 15 à 12 h avec une pause de 45 minutes à prendre en fonction des temps de conduite et de 13 h à 16 h 45 avec une pause de 15 minutes et le vendredi même horaire avec un départ à 15 h 45 soit un temps effectif de travail de 36 h 30 par semaine. L'accord complémentaire d'entreprise du 31 décembre 2001, accepté à l'unanimité par les salariés y compris M. X... aux termes du procès verbal du personnel-référendum-du 20 décembre 2001, ayant annualisé le temps de travail avec des périodes de basse et de haute activité, prévoit au total 1591 heures annuelles réparties sur 215 jours travaillés, le temps de pause total d'une heure étant rémunéré bien que n'étant pas du temps de travail effectif. La société GUERIN ET Y..., qui produit la lettre de la direction régionale de l'équipement d'Ile de France du 6 octobre 2005 ayant procédé à l'analyse de 104 feuilles d'enregistrement pour la période du 6 au 19 juin 2005 portant sur l'activité des 11 conducteurs de l'entreprise à la suite du contrôle intervenu le 30 août 2005 sur le respect de l'application des dispositions de la réglementation sociale européenne dans les entreprises de transport routier, aux termes de laquelle aucune infraction n'a été relevée, a effectué un décompte précis du temps de présence de M. X... à partir notamment de l'analyse des disques chrono tachygraphes de ce salarié mois par mois à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au mois de juin 2008, établissant que ce salarié a été réglé de l'intégralité du travail accompli et qu'il n'effectuait pas, n'effectuait pas comme il le prétend, 45 par semaine. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement rendu le 11 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau et de débouter M. Manuel X... de l'ensemble de ses demandes faites au titre de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur, de travail dissimulé et de violation de l'accord sur les 35 heures. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur les heures supplémentaires il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Selon le projet d'accord sur le passage aux 35 heures du 13 décembre 2001, les horaires des chauffeurs sont du lundi au jeudi de 7h15 à 12h, pause de 45mn puis de 13h à 16h45, pause 15 mn et du vendredi même horaire avec un départ à 15h45, soit un temps effectif de 36h30 par semaine. En vertu de l'accord complémentaire d'entreprise, accepté à l'unanimité par les salariés en date du 31 décembre 2001 concernant les modalités du passage aux 35 heures, le temps de travail a été annualisé avec des périodes de basse activité et des périodes de haute activité, le temps de travail par semaine étant de 37 h et la totalité des heures s'élevant à 1. 600 h et à 1. 591 h en 214 jours pour la première année. Il résulte de cet accord que le temps de pause n'est pas du temps de travail effectif mais ce temps de 1 heure par jour est rémunéré pour les chauffeurs. Monsieur X... soutient qu'il a effectué 45h par semaine au cours des années 2003 à 2008 mais il ne fournit pas de commencement de preuve aucun décompte de ses temps de présence, ne serait-ce qu'un récapitulatif du salarié indiquant ses horaires, n'étant produit seuls étant versés aux débats des disques chronotatygraphes uniquement pour l'année 2008 inexploitables car non commentés. S'il n'appartient pas au salarié de prouver sa demande, il doit cependant préalablement apporter dès le départ un minimum d'éléments étayant sa demande, ce que Monsieur X... n'a pas fait. Dès lors, il convient de rejeter les demandes du salarié. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que « sans produire aucun relevé des heures qu'il aurait effectué, ni attestation ni tout autre document à l'appui de ses dires, se limitant à verser au débat les copies de disques chrono-tachygraphes sans commentaires et inexploitables » (production) ; qu'en statuant ainsi, alors que d'une part les disques chronotachygraphes produits par le salarié constituent des relevés d'heures et que d'autre part, le nombres d'heures réalisées par le salarié étaient mentionnées sur les disques chrono-tachygraphes, la Cour d'appel a dénaturé lesdits documents et violé l'article 1134 du Code civil et le principe susvisé. ET ALORS QUE lorsque l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail applicable dans l'entreprise prévoit, s'agissant du contrôle de la durée du travail, que chaque salarié pourra connaître sa situation chaque fin de mois lors de la signature de son relevé ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que la fiche individuelle de gestion du temps de travail ne lui a jamais été remise ; qu'en se bornant à relever que selon l'attestation de M. Bernard Y... les feuilles de présence sont disponibles et consultables à tout moment par l'ensemble du personnel sans rechercher si les relevés de temps ont été signés par le salarié ou non, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord complémentaire d'entreprise du 31 décembre 2001 relatif aux 35 heures. ALORS ENFIN QUE la cassation à intervenir sur les heures supplémentaires entraîne nécessairement par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation sur le travail dissimulé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de visite annuelle obligatoire et de remboursement des frais de déplacement visite médicale. AUX MOTIFS QUE indiquant que « rien n'était mis en place par l'employeur » en contravention avec les dispositions de l'article R 4624-10 et R 4624-16 du code du travail, M. Manuel X... sollicite le paiement de la somme de 1 965, 44 ¿. Il convient de confirmer le jugement déféré ayant rejeté cette demande, la société GUERIN ET Y... ayant versé aux débats la fiche d'aptitude médicale établie le 24 janvier 2005 concernant M. Manuel X... ainsi que les états nominatifs des salariés établis pour les années 2007 et 2008 par l'association paritaire de santé au travail établissant qu'elle a respecté les dispositions des articles sus visés. (¿) L'ensemble de cette demande sera rejeté, M. X... ne justifiant ni des frais exposés pour se rendre à une visite médicale (¿). ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE force est de constater que Monsieur X... a bien été convoqué à la visite médicale annuelle obligatoire. De surcroit, d'un côté Monsieur B... affirme qu'il n'y avait pas de visite annuelle et d'un autre il sollicite le remboursement de frais de déplacement pour visite médicale, ce qui parait, à défaut de précision, contradictoire. La demande du salarié ne sera pas retenue. ALORS QUE tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage ; que le non-respect de cette obligation de l'employeur, dont la finalité préventive s'inscrit dans la cadre de son obligation de sécurité de résultat, cause nécessairement un préjudice au salarié, qu'il appartient au juge, saisi d'une demande en ce sens, de réparer ; que, dès lors, en fondant le rejet de la demande du salarié sur le fait que l'employeur a versé au débat une unique fiche d'aptitude médicale établie le 24 janvier 2005 concernant M. X... alors que le salarié a été embauché le 20 mars 2000, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article R. 4624-10 du Code du travail. ET ALORS QU'il ressort de l'article R. 4624-16 du code du travail que tout salarié fait l'objet d'un examen médical périodique, au moins, tous les 24 mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts de ce chef, au motif que la société aurait établi qu'elle aurait respecté les dispositions de l'article sus visé, alors que la Cour d'appel a constaté que la société a seulement versé aux débats la fiche d'aptitude médicale établie le 24 janvier 2005 concernant M. Manuel X... ainsi que les états nominatifs des salariés établis pour 2007 et 2008 par l'association paritaire de santé au travail et alors que M. X... a été embauché depuis le 20 mars 2000 ; la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article R. 4624-16 du Code du travail ALORS encore QUE Monsieur X... se plaignait non pas de l'absence totale de visite mais de l'absence de visite périodique, en sorte que le fait qu'une unique visite ait été organisée, sans remboursement des frais n'était pas de nature à démontrer qu'il avait été rempli de ses droits, les demandes n'étant pas contradictoires ; qu'en statuant autrement la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4624-10 du Code du travail. ALORS ENFIN QUE chaque salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques au moins tous 24 mois et que le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise ; pour rejeter les demandes du salarié en paiement de ses heures et frais de déplacement consacrés à la visite médicale annuelle de la médecine du travail, l'arrêt se borne à énoncer que l'intéressé ne justifie pas des frais dont il demande le remboursement ; qu'en l'espèce, elle a relevé qu'une fiche médicale avait été établie le 24 janvier 2005 concernant M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les frais de transport de la visite médicale du 24 janvier 2005 ont été pris en charge par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4624-28 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de fourniture de vêtements de protection. AUX MOTIFS QUE sur la fourniture de. vêtements de protection Se plaignant également du non respect des dispositions des articles R 4321- 4 et R4323-95 du code du travail, M. Manuel X... sollicite le paiement de la somme de 240 ¿ correspondant à son préjudice ainsi évalué : « 5 « bleus » pendant 8 ans-40 « bleus » X 40 ¿ = 160, 00 ¿ I visite poids lourd avec déplacement : 80, 00 ¿ » Aux termes de l'article R. 4321-4 du code du travail « l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractères particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés ». L'article R. 4323-95 prévoyant que ces équipements sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. L'ensemble de cette demande sera rejeté, M. X... ne justifiant ni des frais exposés pour se rendre à une visite médicale ni de ce que la société GUERIN ET Y... avait l'obligation de lui fournir des « bleus » pour assurer ses fonctions de chauffeur. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE s'agissant de la fourniture de bleus de travail, l'obligation pour l'employeur n'étant pas rapportée, cette demande sera également rejetée. ALORS QUE l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, l'employeur doit en assurer l'effectivité ; qu'il en résulte qu'il incombe à l'employeur qui conteste l'exposition du salarié au risque de danger d'en rapporter la preuve ; que pour débouter le salarié de sa demande, la Cour d'appel a relevé que le salarié ne rapportait pas la preuve que l'employeur avait l'obligation de lui fournir des vêtements de protection pour assurer ses fonctions de chauffeur ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 4121-1, R. 4321-1, R. 4321-4 du Code du travail, R. 4323-95 et l'article 1315 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... doit s'analyser comme une démission et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement dans cause réelle et sérieuse, de son indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail. iI convient de rappeler que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Faisant valoir que sa démission était imputable à son employeur qui ne lui avait pas accordé d'augmentation de salaire, qui avait une attitude discriminatoire à son égard, qui ne lui réglait pas ses heures supplémentaires conformément à l'accord sur les 35 heures, qui ne lui avait pas permis d'effectuer une formation et qui n'avait pas respecté les dispositions ci-dessus rappelées concernant la visite médicale annuelle et la fourniture de vêtements de protection, M. Manuel X... demande que démission notifiée à son employeur par lettre recommandée du 19 mai 2008 soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les griefs tirés du non respect de l'accord des 35 heures, du défaut de paiement d'heures supplémentaires et de l'absence de visite médicale et de fourniture de « bleus » ci-dessus examinés et qui ne sont pas établis, ne peuvent constituer un manquement de l'employeur justifiant une requalification de la démission de M. X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant du non respect des dispositions concernant la formation de M. X... la société GUERIN ET Y..., qui justifie de sa carte professionnelle d'entrepreneur de travaux publics, verse aux débats l'attestation de présence en qualité de conducteur routier « valant » attestation de formation initiale minimale obligatoire établie le 29 juillet 2005 de M. X..., la copie du recours effectué par la société GUERIN ET Y... à la direction départementale de la sécurité publique ainsi que l'avis d'annulation du timbre amende de la contravention du 12 février 2007 ainsi que la confirmation de demande d'inscription au stage FCOS Marchandises fixé du 7 au 9 avril 2008 et le bon de commande accompagné d'un chèque de 419, 91 ¿. Enfin, M. X..., qui se plaint d'un comportement discriminatoire de son employeur, ne verse aux débats aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de rémunération, étant observé qu'il a bénéficié d'augmentation de salaire. Il convient, en conséquence de confirmer le jugement déféré ayant retenu que M. X... avait « assumé pleinement sa décision de démissionner » et de le débouter de l'intégralité de ses demandes formées à ce titre. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsque le salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission. Il revient au salarié d'établir la vérité de faits fautifs imputables à l'employeur, lesquels doivent être suffisamment sérieux pour avoir justifié la rupture du contrat. A l'appui de sa demande, le salarié invoque plusieurs faits qui doivent être successivement abordés. En l'espèce, Monsieur X... a par courrier du 19 mai 2008 donné sa démission. Auparavant, par lettre du 14 avril 2008, il a demandé à son employeur son inscription à un stage FCOS du fait de sa verbalisation le 9 avril 2008 au motif « emploi pour un transporteur public routier de marchandises, d'un salarié sans formation continue de sécurité ¿ » Ainsi, Monsieur X... affirme que ce fait a constitué l'élément déclencheur de son mécontentement. Or, il résulte des pièces versées aux débats qu'une attestation valant FIMO et FCOS doit être en possession du chauffeur ; que Monsieur X... avait perdu ses papiers d'identité dont l'attestation lorsqu'il s'est fait verbaliser ; que l'employeur a communiqué une nouvelle attestation annulant le timbre amende. Dès lors, aucun reproche ne peut être fait à l'employeur sur ce point. Dans sa lettre de démission du 19 mai 2008, Monsieur X... expose à son employeur de ne pas lui avoir accordé une augmentation de salaire, de ne pas lui avoir payé les heures supplémentaires qu'il a effectuées et de ne pas avoir respecté l'accord d'entreprise sur les 35 heures. Cependant, aucune discrimination entre salarié n'étant démontrée, le refus d'augmenter une rémunération ne peut être considéré comme fautif d'autant que le salaire de Monsieur X... parait avoir évolué. De même, Monsieur X... n'apporte aucune pièce pouvant étayer sa demande d'heures supplémentaires. Enfin s'agissant de l'application de l'accord d'entreprise, aucune pièce caractérisant la faute de l'employeur, n'est également communiquée par le salarié. A défaut de preuve démontrant que l'employeur a commis des fautes justifiant de cette rupture, il y a lieu de considérer que Monsieur X... a assumé pleinement sa décision de démissionner. Sa demande sera donc rejetée. ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier, deuxième ou troisième moyens, relatifs aux heures supplémentaires, la visite médicale annuelle, les frais de déplacement des examens médicaux et de fourniture de vêtements de protection, entraînera donc cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt sur le quatrième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile. ET ALORS QU'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », lorsqu'un salarié accomplit, avec une ancienneté et un niveau comparable, le même travail que ses collègues, il doit percevoir une rémunération d'un même montant ; que le juge doit vérifier si l'employeur rapporte la preuve d'éléments objectifs de nature à justifier la différence de traitement entre les salariés ; que les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visés et analysés les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire que M. X... n'a pas été victime de discrimination et qu'il a bénéficié d'une augmentation de salaire, ont privé leur décision de base légale au regard du principe à travail égal, à salaire égal. Qu'à tout le moins, les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visés et analysés les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire que M. X... n'a pas été victime de discrimination et qu'il a bénéficié d'une augmentation de salaire, ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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