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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2016
Irrecevabilité
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 724 F-D
Pourvoi n° U 15-19.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [F], épouse [R], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant à M. [M] [R], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui statue sur la recevabilité des conclusions de l'intimée et le dépôt de pièces, ne met pas fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [F] à payer à M. [R], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
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