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Cour de cassation, 03 novembre 1992. 87-81.345

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-81.345

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me RYZIGER, de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacqueline, A... Olivier, LA SARL "C...", contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1987, qui a condamné les deux premiers chacun à 5 000 francs d'amende et solidairement à des réparations civiles pour diffamation publique envers un particulier et complicité et a déclaré la troisième civilement responsable ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; 1) Sur les faits et la procédure : Attendu que Jacques B..., journaliste au "D..." a fait citer devant le tribunal correctionnel Jacqueline X..., directrice de publication de l'hebdomadaire "C...", comme auteur principal du délit de diffamation publique envers un particulier, Oliver A..., comme complice dudit délit et la société éditrice "C..." en qualité de civilement responsable, à la suite de la publication dans le numéro daté du 21 juin 1986, dudit périodique diffusé dans le département de la Somme d'un article intitulé "Courrier - la rédaction hors sujet", signé de A... et retenu à raison des passages suivants : "Si malgré nous, D... venait, la "rédaction" pourraît être décorée, elle aurait bien mérité de l'indépendance et de l'information... Mais surtout, sur le fond, il y a comme de l'indécence... S'ils essaient de se draper dans l'indépendance et le respect de l'information, les journalistes du Courrier n'auront pas de quoi se faire un pagne... Nous ne pouvons tout citer. Le "Travailleur n'a que huit pages et il ne peut les consacrer toutes au Courrier... Tout de même quand B... rédige dans les pages économiques un papier sur Z... et qu'on a l'impression de lire un dépliant publicitaire, c'est de l'indépendance ? C'est de l'information ?... Noter qu'il y en a une tout de même. C'est que, si au Courrier, suivant l'illustre méthode du père Ubu, on met sa conscience dans une valise, celle de B... est sûrement dans une Z..." ; Que dans le délai de l'article 55 de la loi sur la liberté de la presse, les prévenus ont fait signifier à la partie civile une offre de preuve de la vérité des faits ; que par jugement du 4 novembre 1986, ils ont été relaxés, la société éditrice a été mise hors de cause et B... a été débouté de son action au motif que si les termes employés par A... étaient incontestablement méprisants, ils ne contenaient l'allégation d'aucun fait précis ; Que sur les appels du procureur de la République et de la partie civile, est intervenu l'arrêt infirmatif susvisé ; 2) Sur l'action publique : Attendu qu'aux termes de l'article 2-6° de la d loi du 20 juillet 1988, sont, à l'exclusion de ceux visés à l'article 29-13° de ladite loi, amnistiés les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 22 mai 1988 ; Qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 ; Que toutefois l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ; 3) Sur l'action civile : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 485, 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Mme X... coupable du délit de diffamation et Olivier A... coupable de complicité du même délit ; "aux motifs que si la diffamation ne peut être constituée que par l'imputation ou l'allégation d'un fait précis contraire à l'honneur ou à la considération, il est de jurisprudence constante que l'imputation ou l'allégation peut être faite par voie d'insinuation, pourvu que l'ensemble du texte publié soit assez clair pour que le lecteur ou l'auditeur ne puisse se méprendre sur la pensée du rédacteur et la nature du fait réellement allégué ; qu'en l'espèce, l'article en cause, tel qu'il est reproduit par la citation, comporte à l'analyse trois parties, une mise en cause, un exemple et une conclusion ; qu'il met en cause l'indépendance de la rédaction de B..., et en conclut à l'absence de conscience des journalistes du Courrier ; qu'il n'est pas contesté par les parties que mettre en cause l'indépendance ou la conscience d'un journaliste ne constitue pas l'imputation d'un fait précis qui caractérise la diffamation ; que par contre est jugée diffamatoire par la partie civile la seconde partie du texte ; que cette seconde partie ne peut être dissociée des deux autres et doit être analysée à la lumière de celle-ci ; qu'il apparaît dès lors que l'auteur de l'article du Travailleur en dénonçant le caractère purement publicitaire du texte rédigé par B... n'entendait pas seulement lui faire un reproche sur la nature et la qualité de son article, mais dénoncer l'absence d'indépendance (autrement dit la dépendance) de B... à l'égard de celle à laquelle l'article d profite, c'est-à-dire la société Z... ; que la rédaction par un journaliste d'un texte publicitaire faussement présenté comme article d'information constitue bien un fait précis, et qu'imputer à B... d'être dépendant dans l'exercice de sa profession de journaliste d'une puissance économique, autrement dit "acheté" par elle, dépasse la simple polémique et constitue l'imputation d'un fait qui porte atteinte à son honneur ; qu'à la lecture de l'ensemble de l'article du Travailleur, incriminé, le lecteur moyen de ce journal ne pouvait se tromper sur ce qui était reproché à B... ; "alors que le fait d'affirmer que quand B... rédige dans les pages économiques du Courrier un papier sur Z... "on a l'impression de lire un dépliant publicitaire", et de s'interroger sur le point de savoir si c'est de l'indépendance ou de l'information, ne constitue pas l'allégation d'un fait précis, que l'article n'insinue nullement que B... a été "acheté", mais lui reproche seulement le ton de son papier, assimilé à un dépliant publicitaire, que cette comparaison, intégrée dans un article critiquant d'une façon générale l'attitude de la rédaction du D... et plus particulièrement de la rédaction d'Amiens qui avait attaqué le journal C... et ses amis politiques, et où il est reproché au D... de faire de la désinformation sur une série de problèmes notamment politiques, ne constitue pas l'allégation d'un fait précis de nature à nuire à l'honneur ou à la considération de B..." ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 32, 55 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré non établie la vérité des faits diffamatoires telle qu'offerte par les demandeurs ; "au motif que Mme X... et A... avaient offert d'établir l'exactitude du passage de l'article du Travailleur dans lequel il était écrit : "Tout de même quand B... rédige dans les pages économiques un papier sur Z... et qu'on a l'impression de lire un dépliant publicitaire. C'est de l'indépendance ? C'est de l'information ? Notez qu'il y en a une tout de même, celle de B... et sûrement dans une "Z...", par la production de quatre documents ; qu'il s'agit d'articles, l'un du journal C..., et les trois d autres du D... dont celui décrit par B... sur Z..., un autre sur une décision de la cour d'appel dans un conflit opposant des grévistes et des non-grévistes de l'usine Z... à Montdidier, et le dernier intitulé "Langue de Bois", ces deux derniers articles ne mentionnant pas le nom de B..., n'y faisant même pas allusion et que la Cour ne trouve dans aucun de ces documents pas même le commencement de la preuve de la vérité d'un fait diffamatoire ; "alors que toute décision doit être motivée ; que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que l'arrêt attaqué, qui se contente de rappeler la nature des documents offerts en preuve sans les analyser le moins du monde, doit être considéré comme insuffisamment motivé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué exactement reproduites aux moyens, que la cour d'appel a donné base légale à sa décision ; Que, d'une part, l'imputation faite à un journaliste d'avoir, sous couleur d'une information, publié un article publicitaire pour le compte d'une entreprise commerciale à laquelle il serait subordonné, est de nature à porter atteinte à la considération professionnelle dudit journaliste et, fût-elle formulée par voie d'interrogation ou d'insinuation, entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Que, d'autre part, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a, à juste titre, déduit de l'analyse des faits imputés à la partie civile par les prévenus et des documents produits par ces derniers, que les demandeurs n'ont pas rapporté la preuve de la vérité des faits diffamatoires ; Que, dès lors, les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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