Cour de cassation, 13 mars 1979. 77-10.598
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
77-10.598
jurisprudence.case.decisionDate :
13 mars 1979
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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts de X... étaient propriétaires d'un domaine agricole affermé à Etie ; qu'un incendie a endommagé certains des bâtiments ; que, par acte sous seing privé du 29 octobre 1971, ils ont vendu à leur fermier le domaine dans l'état où il se trouvait après l'incendie pour un prix de 60000 frs l'acte de vente précisant que l'indemnité d'assurance de 53947,77 francs qui leur était due en raison du sinistre serait versée à l'acquéreur ; que par la suite, les consorts de X... ont assigné Etie à la fois en rescision pour cause de lésion et en nullité de la vente pour erreur ; que les experts ont évalué le bien au jour de la vente et dans l'état où il se trouvait après l'incendie, à 92040 frs ; que l'arrêt, après avoir fait subir à la valeur du bien ainsi déterminée un abattement de 40 % en raison de ce qu'il était affermé, a écarté de l'appréciation du prix l'indemnité pour sinistre comme étant indépendante du prix et a, dès lors, considéré que la lésion n'était pas réalisée ;
Attendu que les consorts X..., vendeurs, font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur action en rescision pour cause de lésion de plus des 7/12 èmes, alors, "selon le moyen, que le fait que l'acquéreur d'un bien soit, avant la vente, titulaire d'un bail sur ce bien, ne peut entraîner aucune dépréciation de sa valeur" ;
Mais attendu qu'à bon droit, la Cour d'appel, pour apprécier la valeur du bien vendu, a pris en considération la moins-value résultant de l'existence d'un bail, même si l'acquéreur était le locataire de l'immeuble ; qu'ainsi, la première branche du premier moyen n'est pas fondée ; la rejette ;
Attendu que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que la Cour d'appel énonce que les vendeurs, plutôt que d'assumer eux-mêmes les réparations et vendre à un prix plus élevé, ont préféré ne demander qu'un prix moindre en déléguant aux acquéreurs leur indemnité d'assurance ; qu'ayant relevé ainsi que le prix était fixé en fonction de la délégation de créance, la Cour d'appel, en affirmant que les deux stipulations, prix fixé et indemnité d'assurance, étaient deux stipulations indépendantes l'une de l'autre, s'est contredite ;
Attendu que pour débouter les consorts de X..., vendeurs, de l'action en nullité de la vente qu'ils avaient formée pour avoir commis une erreur sur leurs droits en se croyant tenus à l'égard de leurs fermiers aux réparations nécessitées par un incendie causé par l'orage, la Cour d'appel énonce que pareil argument est à l'évidence inadmissible ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Attendu que la cassation sur la deuxième branche du premier moyen et sur le deuxième moyen, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, à l'exception des dispositions de l'arrêt ayant fait subir un abattement de 40 % à la valeur de l'immeuble en raison de l'existence d'un bail rural, l'arrêt rendu le 22 novembre 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du Conseil ;
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