Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 octobre 1996. 95-11.398

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.398

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit de la société Union pour le Crédit à l'Industrie Nationale, (UCINA), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de M. Philippe Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Le Vert Galant, demeurant ...; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Union pour le Crédit à l'Industrie Nationale, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 731, alinéa 2 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière d'incident de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond; Attendu selon l'arrêt attaqué que la société Union pour le crédit à l'Industrie Nationale (l'UCINA) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société civile immobilière "Le Vert Galant" (la SCI); que l'immeuble saisi a été adjugé à M. X... par jugement du 13 mars 1992; que par jugement du 19 janvier 1993 M. X... a été déclaré en liquidation judiciaire et que par un autre jugement du même jour une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société civile immobilière; que par commandement du 26 avril 1993 l'UCINA a enjoint M. X... d'avoir à satisfaire aux conditions du cahier des charges; que ce commandement n'ayant pas été suivi d'effet, l'UCINA a poursuivi la revente sur folle enchère; que M. Y... mandataire de la liquidation judiciaire de M. X... a déposé un dire à l'effet de voir déclarer irrecevable la procédure de folle enchère, en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, en raison des procédures collectives en cours; qu'un jugement a débouté de cet incident M. Y..., ès qualités qui en a relevé appel; Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'appel énonce que la procédure de folle enchère doit être regardée comme étant un incident de saisie immobilière obéissant, comme telle, aux règles gouvernant les incidents de cette nature; que, par suite, n'entre pas dans le cas de recevabilité d'appel énumérés par l'article 731 du Code de procédure civile, la contestation portant sur la recevabilité de la folle enchère; Qu'en statuant ainsi, alors que l'application à l 'égard du fol enchérisseur de la règle de la suspension des poursuites individuelles par suite d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective constituait un moyen de fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Union pour le Crédit à l'Industrie nationale (UCINA); Condamne la société Union pour le Crédit à l'Industrie Nationale aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-23 | Jurisprudence Berlioz