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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cars X..., société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1999 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de Mlle Isabelle Sas, demeurant place d'Armes, 55600 Montmedy Haut,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, président, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 avril 1999), que Mlle Isabelle Sas a saisi le conseil de prud'hommes de Sedan d'une demande de rappel de salaires à l'encontre de la société Meunier Voyages qui l'employait ; que devant le bureau de jugement, elle a sollicité, en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Charleville Mézières, en exposant que M. X..., représentant légal de la société Meunier Voyages, exerçait les fonctions de conseiller prud'homme au conseil de prud'hommes de Sedan ; qu'accueillant cette demande, le conseil de prud'hommes s'est déclaré "incompétent" au profit du conseil de prud'hommes de Charleville Mézières ;
Attendu que la société Meunier Voyages fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, en violation de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, dès lors que le demandeur a saisi la juridiction normalement compétente, le choix ainsi opéré est définitif, et le demandeur ne peut plus exciper de l'exception d'incompétence prévue par ce texte, cette exception ne pouvant plus être soulevée que par la partie défenderesse en application du deuxième alinéa du même texte ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que Mlle Sas, lorsqu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes de Sedan, avait une parfaite connaissance de la qualité de magistrat de M. X... ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande de renvoi était justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cars X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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