Cour de cassation, 24 juin 2003. 02-30.561
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.561
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, titulaire d'une pension d'invalidité, Mme X... a sollicité, le 7 octobre 1998, le bénéfice de l'allocation supplémentaire ;
qu'après avoir pris en compte dans le calcul des revenus de l'intéressée, ses parts en nue-propriété sur deux immeubles, la caisse régionale d'assurance maladie lui a notifié, le 12 avril 1999, une décision de refus fondée sur le dépassement du plafond de ressources ; que la cour d'appel (Montpellier, 25 avril 2001) a débouté Mme X... de son recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de mentionner, en qualité de greffier, le nom de Mme Y... désignée comme adjoint administratif principal, alors, selon le moyen, que l'arrêt doit contenir l'énonciation du nom du secrétaire ou de la personne en faisant fonction et ayant prêté le serment prévu à l'article 32 du décret du 20 juin 1967 ; qu'en la cause, il n'est établi ni par l'arrêt ni par aucune des pièces soumises à la Cour de Cassation que Mme Y... faisait bien fonction de greffier, ait prêté le serment précité ; que dès lors, l'arrêt est entaché d'une violation des articles R. 812-2, R. 812-3 du Code de l'organisation judiciaire et 31 du décret du 20 juin 1967 ;
Mais attendu qu'aucun texte n'exige que soit mentionnées dans la décision la qualité de la personne faisant fonction de greffier et sa prestation de serment ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les revenus de Mme X... dépassait le plafond de ressources, alors, selon le moyen, que l'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé, et du conjoint si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret ; qu'il est tenu compte pour l'appréciation des ressources notamment des avantages d'invalidité et de vieillesse et des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande ; qu'en cas de démembrement de propriété, sauf convention contraire, seul l'usufruitier perçoit les revenus des meubles et immeubles ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que Mme X... ne détenait que la nue-propriété des immeubles en cause, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 582, 584 du Code civil et L.815-2, R.815-25 et R.815-28 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir à bon droit rappelé les dispositions des articles R.815-25 et R.815-28 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles, pour l'appréciation des ressources du demandeur d'allocation supplémentaire, il est tenu compte notamment de ses biens actuels immobiliers, lesquels sont censés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, la cour d'appel a exactement décidé que ce taux réglementaire était applicable à la valeur des biens concernés, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les droits sur l'immeuble sont en usufruit ou en nue-propriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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