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Cour de cassation, 04 mars 2026. 25-86.652

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

25-86.652

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2026

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N° D 25-86.652 F-D N° 00272 GM 4 MARS 2026 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026 M. [V] [T] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 571 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 8 septembre 2025, qui a prononcé sur une réduction de peine exceptionnelle. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte de la fiche pénale de M. [T], éditée le 4 décembre 2025, que l'intéressé a été remis en liberté, ses peines ayant été exécutées, le 3 novembre 2025. 2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.

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