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Cour d'appel, 19 novembre 2001. 98/4036

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

98/4036

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2001

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Arrêt de la Chambre sociale du 19 novembre 2001 n° 98/4036 La Cour statue sur l'appel interjeté par la Société CHARTREUSE DIFFUSION, à l'encontre d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de VOIRON du 14 septembre 1998, qui l'a condamnée à verser à Mademoiselle X... 45.000 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mademoiselle X... a été engagée, par la Société CHARTREUSE DIFFUSION, le 1er octobre 1990. Elle a été licenciée, le 16 juillet 1997, avec un préavis de deux mois qu'elle a été dispensée d'effectuer. La lettre de licenciement lui reprochait une mésentente grave avec votre responsable de bureau et votre collègue de travail nuisant au bon fonctionnement du service commercial . Elle a contesté son licenciement et saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement attaqué. SUR QUOI, LA COUR Attendu que pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et reprises oralement à l'audience sans modifications ; Attendu que Mademoiselle X... ne conteste plus devant la Cour l'irrégularité de la procédure de licenciement ; qu'en tout état de cause, la Cour rappelle que la Société CHARTREUSE DIFFUSION comporte des institutions représentatives du personnel et que la procédure de licenciement a été régulière ; Attendu que le service administratif commercial de la Société CHARTREUSE DIFFUSION comporte trois personnes, la responsable Mme Y... et deux employées Mme Z... et Mme X... ; Attendu que par lettres très circonstanciées, précises et détaillées des 23 juin 1997 et 16 juillet 1997, les deux autres collègues de travail de Mademoiselle X... ont écrit à l'employeur pour lui faire part de leur impossibilité de continuer à travailler dans de telles conditions et du mauvais fonctionnement du service commercial du fait du comportement volontairement négatif de Mademoiselle X... ; Attendu que Mme Z... terminait sa lettre en écrivant je vous demande de bien vouloir intervenir pour faire cesser cette situation. Si rien ne change, je ne vous cache pas que j'envisage de quitter la Société plus tôt que prévu . Attendu que les attestations de personnes qui ne travaillaient pas directement avec Mademoiselle X... sont insuffisantes à rapporter la preuve contraire ; qu'il n'y a pas lieu de suspecter les témoignages des collègues de travail de Mademoiselle X... ; que Mme Y... travaille dans la Société depuis 38 ans et Mme Z... est quasi-unanimement appréciée de tous (elle a élue délégué du personnel par 33 voix sur 36) ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du témoignage de ses deux collègues que Mademoiselle X... poussait à bout sa collègue de bureau, Mme Z..., par un véritable harcèlement quotidien ; que Mme Y... a attesté : Melle X... lui assène des affronts quasi-quotidiens. A maintes reprises Monique (Z...) arrive dans mon bureau au bord de la crise de nerfs. .. Melle X... ment. colporte qu'elle effectue seule le travail.. ferme son bureau à clé et ne laisse pas la clé.. n'est pas toujours aimable avec la clientèle.. continue ses agissements qui déstabilisent le service et nous isole complètement du reste de la société . Attendu que Mme Z... a attesté avoir été victime de méchanceté et d'humiliations qu'elle ne peut plus supporter : vous avez déjà vu quelqu'un avec une couleur de cheveux et une crinière comme la vôtre Attendu qu'il résulte des témoignages de ses collègues de bureau que Mademoiselle X... refusait de passer les communications téléphoniques professionnelles à sa collègue dans des affaires qui pourtant la concernaient, la mettant en porte-à faux avec des clients (refus de passer la communication des restaurants étoilés , ou la communication de Stéphane ) Attendu que Mlle X... a, par son comportement, gêné le fonctionnement du service commercial, dénigrant ses collègues, faisant en sorte que la responsable commerciale ne soit même plus au courant de certaines affaires, créant des clans ; Attendu que ces faits justifiaient le licenciement de Mademoiselle X... ; que le jugement qui a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sera réformé ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, REFORME le jugement entrepris, ET STATUANT A NOUVEAU DIT que le licenciement de Mademoiselle X... procède d'une cause réelle et sérieuse, DEBOUTE Mademoiselle X... de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à ordonner le remboursement des indemnités chômage à l'ASSEDIC, les conditions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail n'étant pas remplies, DIT n'y avoir lieu à condamner l'une ou l'autre partie sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE Mademoiselle X... aux dépens, PRONONCE publiquement par le Président, Madame A..., qui a signé avec le Greffier.

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Cour d'appel 2001-11-19 | Jurisprudence Berlioz