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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 89-44.608

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-44.608

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., exploitant le magasin d'alimentation "Les Provinces", 14, place Henri Breton, Charmes (Vosges), en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1989 par le conseil de prud'hommes d'Epinal (section commerce et services commerciaux), au profit de Mme Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Epinal, 9 juin 1989), que Mme X... a été au service de M. Y..., d'abord dans le cadre d'un contrat d'insertion à la vie professionnelle de trois mois, puis à durée indéterminée à temps partiel du 1er mars au 24 novembre 1988 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief au conseil de prud'hommes, en premier lieu, d'avoir refusé qu'il soit représenté à l'audience des débats par sa mère, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été recherché, ni vérifié si Mme Y..., comme elle le soutenait, appartenait à l'entreprise dont son fils était gérant et pouvait, de ce fait, représenter l'employeur conformément à l'article R. 516-5 du Code du travail, peu important le lien de parenté existant entre celui-ci et son mandataire, et alors, d'autre part, qu'il résultait des allégations et des pièces de la salariée que Mme Y... "dirigeait et animait" l'entreprise et qu'elle "faisait office de directeur de magasin" aux lieu et place de son fils ; en second lieu, de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors qu'en retenant qu'il n'avait pas satisfait à l'injonction de déposer son dossier donnée lors de l'audience des débats à sa mère à laquelle il ne reconnaissait aucun pouvoir de représentation, le conseil de prud'hommes, qui en a déduit l'absence de bien fondé du licenciement, a violé les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que Mme Y... ait été porteuse d'un mandat régulier de représentation de l'employeur ; Attendu, en second lieu, que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas déduit sa décision de l'absence de dépôt d'un dossier par l'employeur, a statué au vu des éléments dont il disposait ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz