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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La COMMUNE d'ETAMPES, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre Philippe X... et Philippe D... des chefs de recel de détournement de fonds publics, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit,
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 432-15, 321-1, 122-3 du Code pénal, des articles 56 et 110 de la loi n 84-53 portant statut de la fonction publique territoriale, des articles 2 et 6 du décret n 87-1004 du 16 décembre 1987, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a jugé qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes contre Philippe Y... et Philippe D... d'avoir commis les infractions reprochées et, en conséquence, qu'il n'y avait pas lieu à suivre ;
"aux motifs qu"il résulte des différentes auditions auxquelles il a été procédé, notamment de celle de M. C..., adjoint du maire d'Etampes, de M. A..., maire d'Etampes, que Philippe Y... et Philippe D... ont successivement travaillé pour les compte du maire d'Etampes courant 1992, 1993 et 1994 ;
que selon le directeur du cabinet du maire, M. Z..., ces deux personnes ont accompli un travail effectif de collaborateur de cabinet ; que les intéressés ont insisté sur le montant de leur rémunération de l'ordre de 6 200 francs net par mois et sur la qualité de leurs travaux en relation avec les problèmes de la région, reconnaissant que ces travaux ne nécessitaient pas une présence aux heures d'ouverture de la mairie et pouvaient être réalisés sur le terrain et à domicile pour la rédaction des notes et projets ; qu'il n'est pas discuté que ces deux personnes, employées successivement en qualité de collaborateur du maire, ont cependant été rémunérées en exécution d'un contrat d'employé territorial, indice 282 et 313 ; que ce seul fait n'est pas de nature à établir le caractère fictif de leur rémunération ; que le faits dénoncés ne peuvent recevoir de qualification pénale et que l'ordonnance de non-lieu sera confirmée ;
"et aux motifs propres que Jean-Claude B..., maire qui avait été adjoint au maire d'Etampes de 1989 à 1995, déclarait que Philippe D... et Philippe Y... lui avaient été présentés comme collaborateurs de cabinet du maire et qu'il avait bénéficié de leur travail ; il estimait que c'était en raison d'une erreur de l'administration communale que ces deux personnes avaient bénéficié de contrats de rédacteurs territoriaux contractuels (D 53) ;
le directeur du cabinet du maire au moment des faits, Philippe Z..., confirmait que Philippe D... et Philippe Y... avaient accompli un travail effectif de collaborateur de cabinet ; il expliquait que ces deux personnes n'avaient pas de bureau à la mairie tout à la fois en raison de l'absence de locaux disponibles et parce que le maire souhaitait éviter des interférences entre le cabinet et l'administration territoriale, Philippe Z... précisait qui M. A... n'avait pas disposé de plus de deux collaborateurs de cabinet conformément à la législation, il ajoutait que si Philippe Y... et Philippe D... avaient eu un contrat de collaborateur de cabinet, leur rémunération aurait été supérieure (D 51) ; M. A... confirmait qu'il avait utilisé Philippe D... et Philippe Y... en qualité de collaborateurs de cabinet et que ceux-ci avaient accompli un véritable travail ; il expliquait qu'il avait souhaité le laisser à l'écart de l'administration communale pour éviter un double emploi avec le secrétaire général de la mairie (D 55) ; l'information judiciaire n'ayant pas démontré que Philippe D... et Philippe Y... avaient occupé un emploi fictif à la mairie d'Etampes mais qu'en réalité ils avaient exercé une fonction de collaborateur de cabinet du maire en dépit de la signature par erreur de contrats de rédacteurs territoriaux contractuels ;
"alors, d'une part, qu'est nécessairement fictif l'emploi d'agent territorial occupé successivement par deux personnes rémunérées à ce titre mais exerçant en réalité des fonctions politiques et non administratives au sein du cabinet du maire ; qu'en jugeant qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes contre Philippe D... et Philippe Y... d'avoir commis l'infraction de recel de détournement de fonds publics bien qu'il résultât de ses propres constatations qu'ils n'avaient jamais occupé le poste d'agent territorial pour lequel ils avaient été rémunérés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part que, seule une erreur légitime est susceptible d'exonérer l'agent de sa responsabilité pénale ; qu'en justifiant, par une erreur commise dans l'élaboration du contrat qu'ils avaient signé en parfaite connaissance de cause, le fait que Philippe D... et Philippe Y... n'ont jamais travaillé pour la commune d'Etampes qui les a embauchés en qualité d'agents territoriaux et rémunérés à ce titre, sans rechercher si cette erreur ne présentait pas un caractère évitable pour les prévenus compte tenu notamment de leurs activités politiques et fonctions antérieures, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"alors, enfin, qu'à supposer que Philippe D... et Philippe Y... aient été effectivement embauchés en qualité de membres du cabinet du maire, la cour d'appel a derechef privé de base légale sa décision au regard des textes visés au moyen en ne précisant pas concrètement, même succinctement, quelles auraient été les missions effectivement accomplies en qualité de collaborateurs de cabinet, justifiant la rémunération qui leur a été versée et en se contentant des seules affirmations de l'ancien maire, son adjoint et un autre membre de son cabinet, qui se bornaient à faire état d'une activité de cette nature sans autre précision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Philippe Y... et Philippe D... d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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