Cour de cassation, 17 décembre 2013. 12-24.616
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-24.616
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que toute personne qui a un intérêt à faire reconnaître l'existence d'une cession a qualité pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que dans un document daté des 2 et 21 novembre 2000 Mme X... avait donné son agrément à compter du 1er octobre 1999 pour la continuation par Jean-François Y... des baux originellement souscrits par les époux Y...- A... et exactement retenu que la formalité du double prévue par l'article 1325 du code civil ne s'appliquait pas à cet accord, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la bonne foi des cessionnaires que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la bailleresse avait donné son autorisation à la cession ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'accord tacite de Mme Marie-Alice Y... résultait de la réponse par elle apportée à son fils lors de l'assemblée générale du 2 février 2011 caractérisant une volonté claire et non équivoque des preneurs de transmettre leurs droits à leur fils dans le cadre de l'exploitation faite en commun, via la SCEA, des terres sur lesquelles chacun pouvait détenir des droits que ce soit à titre de propriétaire ou de locataire, la cour d'appel a souverainement déduit de ce seul motif l'intention de la preneuse de céder ses baux à son fils ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Marie-Alice Y..., M. Ghislain Y..., Mme Marie-Sophie Y... et Mme Elisabeth Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Marie-Alice Y..., M. Ghislain Y..., Mme Marie-Sophie Y... et Mme Elisabeth Y... à payer à M. Jean-François Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Marie-Alice Y..., M. Ghislain Y..., Mme Marie-Sophie Y... et de Mme Elisabeth Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Alice A..., veuve Y..., M. Ghislain Y... et Mmes Marie-Sophie Y..., épouse B... et Elisabeth Y..., épouse C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Marie-Alice Y..., Ghislain Y..., Marie-Sophie Y... épouse B... et Elisabeth Y... épouse C... de leur fin de non-recevoir,
AUX MOTIFS QUE, sur la qualité à agir, l'article L. 411-35 du code rural qui autorise la cession de bail dans certaines conditions au profit du conjoint, ou du partenaire d'un PACS du preneur participant à l'exploitation ou d'un descendant majeur et qui prévoit qu'en cas d'opposition du bailleur, le tribunal paritaire des baux ruraux peut être saisi, ne subordonne nullement cette saisine à la qualité de preneur ; que toute personne qui a un intérêt à faire reconnaître l'existence d'un droit à cession peut parfaitement saisir le tribunal paritaire des baux ruraux, de sorte que Marie-Alice A... épouse Y..., Ghislain Y..., Marie-Sophie Y... épouse B... et Elisabeth Y... épouse C... doivent être déboutés de leur fin de non-recevoir,
ALORS QU'en matière de cession de bail rural, il appartient au preneur cédant et non au candidat à la cession de saisir le Tribunal paritaire des baux ruraux pour être autorisé judiciairement à céder le bail dans les conditions prévues par l'article L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime ; qu'en décidant le contraire, après avoir affirmé que la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux n'est pas subordonnée à la qualité de preneur et que toute personne qui a un intérêt à faire reconnaître l'existence d'un droit à cession peut saisir ledit tribunal, la Cour d'appel a violé l'article L 411-35 du code rural, ensemble l'article 32 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que Jean-François Y... est titulaire des baux initialement consentis par Jeanne-Marie Y... épouse X... à ses parents, André Y... et Marie-Alice Y..., les 3 avril 1991 et 3 février 1992,
AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'une cession de bail, il n'existe effectivement aucun écrit passé entre les époux Y... ¬ A... et leur fils, Jean-François Y..., concrétisant une cession des baux consentis en 1991 et 1992 par Marie-Alice A... épouse Y... aux premiers ; que cependant la cession de bail peut être tacite, dès lors qu'est suffisamment caractérisée la volonté claire et non équivoque du preneur de céder ses droits ; qu'il existe ensuite d'autres conditions tenant à l'accord du bailleur ; que Jean-François Y... invoque à cet égard l'accord tacite de ses parents pour lui céder leurs baux, dans le cadre d'un arrangement familial plus vaste qui a consisté en 1999 à consentir à un de leurs fils, Ghislain Y..., des baux sur les terres dont les époux Y...- A... étaient propriétaires et pour garantir l'égalité entre leurs enfants à céder à Jean-François Y... les baux consentis par Jeanne Y... épouse X..., les deux fils mettant les baux en cause à disposition de la SCEA créée précédemment et qui exploitait déjà lesdites terres ; que si aucun écrit n'a concrétisé cet accord, notamment vis à vis de Jean-François Y..., il convient de relever comme le fait ce dernier que les relations de confiance qui existaient en famille, alors qu'à l'époque tous les protagonistes s'entendaient bien, justifient l'impossibilité morale de se procurer un écrit ; qu'au surplus c'est à juste titre que Jean-François Y... soutient que la rédaction d'un écrit ne pouvait être imposée en application de l'article 1341 du code civil, alors que le bail rural n'a pas de valeur et n'entre donc pas dans les prévisions de cet article ; qu'or la preuve de cet accord tacite résulte suffisamment de la réponse que Marie-Alice A... épouse Y... a apportée à son fils lors de l'assemblée générale du 2 février 2011 à la question " Etiez-vous d'accord pour qu'une cession de bail s'effectue (sic) sur les parcelles X... au profit de Jean-François " où elle a indiqué " Uniquement dans le cadre de la SCEA Y... en accord avec mon man " ; que cette réponse caractérise en effet une volonté claire et non équivoque des preneurs de transmettre leurs droits à leur fils dans le cadre de l'exploitation faite en commun, via la SCEA, des terres sur lesquelles chacun pouvait détenir des droits que ce soit à titre de propriétaire ou de locataire ; que si Marie-Alice A... épouse Y..., Ghislain Y..., Marie-Sophie Y... épouse B... et Elisabeth Y... épouse C... sont taisants sur cette question de l'aveu, comme le relève Jean-François Y..., ils sont censés à cet égard s'approprier la motivation du premier juge qui n'a pas seulement mis en cause l'âge de Marie-Alice A... épouse Y... et le caractère succinct de sa déclaration, mais qui a retenu que l'aveu ne pouvait porter sur des points de droit ; qu'or, si les déclarations d'une partie ayant pour objet l'analyse juridique de ses rapports avec une autre partie, ou avec des tiers, ne peuvent constituer un aveu car elles portent sur des points de droit, les déclarations concernant l'existence même de ces rapports, comme c'est le cas en l'espèce, portent sur des points de fait et sont, dès lors susceptibles de constituer des aveux ; que peu importe que cette cession tacite n'ait pas fait ensuite l'objet d'une notification au bailleur telle que prévue par l'article 1690 du code civil, dès lors que ce dernier a accepté sans équivoque ladite cession ; qu'à cet égard Jean-François Y... a obtenu de Jeanne Y... épouse X..., propriétaire des parcelles en question, un accord non équivoque, rétroagissant au jour de la cession puisque dans un document daté des 2 et 21 novembre 2000 Jeanne Y... épouse X... donne son agrément à compter du Zef octobre 1999 pour la continuation par Jean-François Y... des baux originellement souscrits par les époux Y...-A... et il y est détaillé la durée restant à courir sur ces baux et la surface louée ; que cet accord du bailleur ne fait donc aucun doute et ne saurait être qualifié de pré-accord, ce qui n'a aucune portée juridique ; que dès lors qu'il y a rencontre des volontés l'accord est bien conclu ; que le code rural n'impose aucune forme particulière et notamment pas la formalité du double pour une telle cession ; qu'en revanche, il ne peut être tiré aucun argument d'un côté comme de l'autre de la façon dont les fermages ont été appelés, car en la matière la plus grande confusion règne ; qu'en effet aucun document n'est produit pour les années 1999 à 2004, les fermages des années 2005 et 2006 ont été libellés au nom de Jean-François Y..., mais ensuite celui du 18 décembre 2007 a été appelé au nom d'André Y..., qui avait pourtant pris sa retraite en 1990, ceux des 13 novembre 2008, 20 octobre 2009 sont au nom de " Madame André Y... " et celui du 28 janvier 2011 au nom de Marie-Alice A... épouse Y... ; que les reçus en revanche étaient tous établis au nom de la SCEA Y... puisque c'était elle qui payait lesdits fermages compte tenu de la mise à disposition des baux à son profit ; que Marie-Alice A... épouse Y... et ses autres enfants ne sauraient reprocher à Jean-François Y... de ne pas justifier d'une autorisation d'exploiter, alors que la SCEA Y... bénéficiait d'une telle autorisation, dans le cadre de la mise à disposition des baux et que Jean-François Y... était associé dans cette SCEA avec sa mère, de sorte qu'il n'y avait pas d'agrandissement, au sens de l'article L331-2 du code rural dans sa rédaction du 9 juillet 1999 applicable en la cause, nécessitant d'obtenir une autorisation préalable ; que dans ces conditions il convient par infirmation de la décision déférée de constater que Jean-François Y... est titulaire des baux portant sur les parcelles objet des baux des 3 avril 1991 et 3 février 1992, propriété de Jeanne Y... épouse X...,
ALORS, D'UNE PART, QUE si la volonté du preneur de céder son bail rural à son fils peut être tacite, encore faut-il que le preneur ait manifesté cette volonté de manière claire et non équivoque ; si bien qu'en déduisant la volonté claire et non équivoque de Madame Marie-Alice Y... de céder les deux baux en cause à son fils Jean-François de la seule circonstance qu'à la question posée par son fils lors de l'assemblée générale extraordinaire du 2 février 2011 de la SCEA Y..., " Etiez-vous d'accord pour une cession de bail s'effectue (sic) sur les parcelles X... au profit de Jean-François ", elle avait répondu " Uniquement dans le cadre de la SCEA Y... en accord avec mon mari ", réponse manifestement insuffisante et impropre à caractériser une volonté claire et non équivoque de la preneuse de céder ses baux à son fils, la Cour d'appel a violé l'article L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1134 du Code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dès lors que la reconnaissance d'un fait par une partie procède d'une déclaration expresse de sa part, elle est susceptible d'être considérée comme un aveu sur le point de fait sur lequel elle porte ; qu'en relevant justement que les déclarations d'une partie ayant pour objet l'analyse juridique de ses rapports avec une autre partie, ou avec des tiers, ne peuvent constituer un aveu car elles portent sur des points de droit, mais en considérant qu'en la cause " les déclarations concernant l'existence même de ces rapports, comme c'est le cas en l'espèce, portent sur des points de fait et sont, dès lors susceptibles de constituer des aveux ", sans même caractériser les points de fait constituant selon elle des aveux dans la déclaration faite par Madame Marie-Alice Y... à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire de la SCEA Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil, ensemble l'article L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime,
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'accord sur la cession d'un bail rural ne déroge pas aux dispositions de l'article 1325 du Code civil, selon lesquels " les acte sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatique, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct " ; de sorte qu'en écartant le moyen développé par Madame Marie-Jeanne X... dans ses écritures d'appel (p. 2 § 6), et repris par les consorts Y... dans leurs propres conclusions d'appel (p. 9), selon lequel le document daté des 2 et 21 novembre 2000 signé par Madame X... et Monsieur Jean-François Y... avait été établi en un seul exemplaire, en contravention avec les dispositions de l'article 1325 du Code civil, au motif que le code rural n'impose aucune formalité particulière et notamment pas la formalité du double pour une cession de bail, la Cour d'appel a violé l'article 1325 du Code civil,
ALORS, ENFIN, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en laissant sans réponse les écritures d'appel de Madame Jeanne-Marie Y... épouse X... dans lesquelles elle soutenait que " les preneurs actuels s'ils envisageaient de céder les baux, doivent justifier d'aucun manquement à leurs obligations essentielles notamment en participant à l'exploitation sociétaire tous les deux lors de sa constitution " (p. 3 § 2), ce qui devait la conduire à vérifier la bonne foi des époux André Y... avant de statuer comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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