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Cour de cassation, 05 novembre 1999. 97-21.810

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-21.810

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ... Bâtiment 8 Appartement 5, 16000 Angoulême, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de La Charente, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été victime le 1er août 1986 d'un accident du travail à la main gauche, pour lequel une incapacité permanente partielle a été reconnue ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de cet accident son arrêt de travail prescrit le 26 octobre 1994 ; que la cour d'appel (Bordeaux, 24 octobre 1997) a rejeté son recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt de travail consécutif à une affection se rattachant manifestement à l'accident du travail initial doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, peu important qu'il n'y ait pas d'aggravation de la lésion antérieure ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport d'expertise homologué par le jugement de première instance que les douleurs ressenties par M. X... dans sa main et son avant-bras gauches, qui avaient motivé l'arrêt de travail du 26 octobre 1994, étaient consécutives à l'amputation subie à la suite de l'accident dont il avait été victime le 1er août 1986 ; que dès lors, en décidant que l'arrêt de travail du 26 octobre 1994 ne constituait pas une rechute, au motif inopérant que l'état de M. X... ne présentait pas d'aggravation par rapport à la date de consolidation d'une précédente rechute, la cour d'appel a violé les articles L. 443-1 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que lorsqu'une caisse primaire a, au titre d'une rechute d'un accident du travail, pris en charge des arrêts de travail motivés par des symptômes consécutifs à l'accident du travail initial, elle ne peut refuser de prendre en charge un nouvel arrêt de travail prescrit pour les mêmes symptômes ; qu'il résulte en l'espèce du rapport d'expertise que les symptômes présentés par M. X... à la date du 26 octobre 1994 sont identiques à ceux qui avaient motivé de précédents arrêts pris en charge au titre de rechute de l'accident de travail du 1er août 1986 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences des constatations du rapport qu'elle a homologué et a ainsi encore violé les mêmes textes ; Mais attendu que l'arrêt relève que selon l'expertise technique, dont les constatations sont dépourvues d'ambiguïté, l'état de santé de M. X... ne présentait le 26 octobre 1994 aucun élément nouveau ni aucune aggravation par rapport à celui existant le 5 mars 1994, et que l'arrêt de travail prescrit par le médecin traitant n'était pas justifié ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a décidé à bon droit que cet arrêt de travail n'avait pas lieu d'être pris en charge à titre de rechute au sens des articles L. 443-1 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-05 | Jurisprudence Berlioz