Cour d'appel, 20 décembre 2012. 12/00670
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00670
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2012
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ARRET N.
RG N : 12/ 00670
AFFAIRE :
Michel X...
C/
Thierry Y..., SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration
DB/ MCM
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Grosse délivrée à
Me RENAUDIE et Me DEBERNARD-DAURIAC, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2012
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Le vingt Décembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Michel X...
de nationalité Française, Couvreur zingueur, demeurant...-19210 LUBERSAC
représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
APPELANT d'un jugement rendu le 10 MAI 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ET :
Monsieur Thierry Y...
de nationalité Suisse, né le 08 Juin 1947 à BOULOGNE, Gérant, demeurant...-19210 ST PARDOUX CORBIER
représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration
Chaban de Chauray-79000 NIORT
représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Hervé SOL, avocat au barreau de la Corrèze
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 06 Novembre 2012 en application de l'article 905 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre, et Monsieur Didier BALUZE, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, Maître LABROUSSE, Maître RENAUDIE et Maître SOL, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre et Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, ont rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y...a fait entreprendre la rénovation d'une maison d'habitation rurale ancienne située au lieu dit ..., commune de Saint Pardoux Corbier en Corrèze.
Il a notamment confié à M. X...des travaux de couverture avec nivelage de la charpente, selon devis du 30 janvier 2011 pour 22. 545 €.
M. X...est assuré auprès de la MAAF.
M. Y...a fait des versements de 13. 500 €, il subsiste un solde de 9. 045, 62 €, mais il a été mécontent des travaux entrepris, il fait intervenir un expert à titre amiable, M. C..., puis il a diligenté un référé expertise.
Par ordonnance du 13 octobre 2011, le Juge des référés de Brive la Gaillarde a confié une expertise à M. D....
L'expert a établi son rapport le 1er février 2012.
Il expose notamment les éléments suivants :
- les travaux sont restés inachevés,
- le devis de travaux comporte la prévision d'un nivelage de la charpente, ce nivelage peut être considéré comme associé à des travaux relevant de la qualification couverture.
- les travaux de couverture et charpente sont mal réalisés, les désordres compromettent la solidité et la destination de l'ouvrage, voire sa pérennité,
- d'une façon générale, le complément de charpente rajouté par Monsieur X...au titre de « nivelage › › de l'ancienne charpente, est inacceptable. Ce complément prend appui sur l'ancienne charpente en effectuant des forces parasites de nature à désorganiser l'ensemble.
L'expert conclut au remplacement de l'ancienne charpente et il estime le coût de cette réfection complète à 75. 770 €.
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Sur ce, M. Y...a diligenté un référé provision et par ordonnance du 10 mai 2012, le Juge des référés de Brive la Gaillarde a condamné M. X...a verser à M. Y...une provision de 15. 000 €.
Il apparaît que cette somme correspond au montant de la réfection de la couverture de 19. 819 € avec une déduction pour tenir compte partiellement du solde impayé des travaux, soit une partie de provision pour ces travaux de 12. 000 €, plus 3. 000 € de préjudice de jouissance.
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M. X...a interjeté appel.
Il fait valoir qu'il oppose des contestations sérieuses à l'action en référé de M. Y....
Subsidiairement, si une provision était maintenue, il demande qu'elle soit limitée au montant du devis, moins le solde lui restant dû de 9. 045 € et le coût des tuiles plates qui pourront être récupérées, et qu'il soit relevé indemne par la MAAF.
Il demande en tout cas un complément d'expertise pour le calcul par un spécialiste des éventuelles forces qui s'exerceraient par la couverture sur la charpente, le risque d'effondrement et la nature exacte et le coût des travaux de réparation autres que le changement pur et simple de la charpente.
M. Y...conclut à la confirmation.
La MAAF également.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par M. X...le 23 juillet 2012, par M. Y...le 2/ 10/ 2012 et par la MAAF le 18/ 09/ 2012.
MOTIFS
Le principe d'une créance de M. Y...à l'égard de M. X...au titre des réparations des désordres affectant les travaux n'est pas sérieusement contestable.
Il ressort de l'expertise de M. D...(en concordance avec celle de M. C...) que les travaux réalisés par M. X...présentent des malfaçons diverses et importantes. Elles sont détaillées au fil du rapport et récapitulées page 23.
Par exemple : arêtiers non rectilignes, béton grossier au dosage insuffisant, pannes intermédiaires rajoutées sur l'ancienne charpente entraînant des efforts sur celle-ci non conçue pour recevoir ce surcroît de charge, en conséquence situation non pérenne, chevrons appuyés de façon désordonnée sur l'ancienne charpente dont les bois sont pourris, absence de pannes faîtières et intermédiaires dans la partie supérieure rendant incertaine la tenue de l'ensemble à la stabilité précaire, isolation sans ventilation générant des désordres de pourrissement des tuiles.
Il apparaît que le litige relève de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur de travaux immobiliers, avec donc obligation de résultat, car le chantier n'a pas été terminé, le solde des travaux n'est pas payé, il n'y a pas eu de procès-verbal de réception.
De toute façon, les défauts constatés affectent la destination et la solidité de l'ouvrage réalisé.
S'il semble que M. Y...entendait conserver l'ancienne charpente, une immixtion de la part d'un maître d'ouvrage compétent pouvant être totalement exonératoire n'est pas caractérisée alors que l'entrepreneur est intervenu sur le support considéré sans réserves.
L'indemnité n'a pas être calculée en fonction du montant du devis. Elle a été limitée par le juge des référés en considération des seuls travaux de reprise de la couverture. Il a été partiellement tenu compte du solde impayé et ajouté un complément pour trouble de jouissance.
Compte tenu de ces éléments, l'indemnité provisionnelle ainsi allouée est justifiée et sera donc confirmée.
Sur la garantie ou non de la MAAF, il y a là des difficultés significatives tenant aux types d'activités assurées par rapport à la nature des travaux réalisés (simples travaux de couverture ou également de charpente), au régime de responsabilité applicable (qui apparaît être plus la responsabilité contractuelle que la garantie décennale), en cas de responsabilité contractuelle, l'application ou non de garantie effondrement.
A cet égard, selon les conventions spéciales produites, cette garantie s'étend au cas de menace grave et imminente d'effondrement. S'il apparaît selon le rapport de M. D...de février 2012 une menace grave, le caractère imminent est moins évident.
Eu égard à ces observations, la demande de M. X...pour être relevé indemne d'ores et déjà par la MAAF se heurte à des contestations sérieuses.
En ce qui concerne la demande de complément d'expertise, d'abord le calcul des forces n'apparaît pas indispensable à la solution du litige. Ensuite, sur la nature et le coût des réfections, l'expert avait invité les parties à lui fournir des devis, il n'apparaît pas que M. X...l'ait fait, sur l'un des devis produits (entreprise A..., 29 juillet 2011, relatif à la charpente) il est mentionné qu'en raison de l'état actuel de la charpente, il n'est plus possible d'effectuer des travaux de réfection et il n'y a d'autre solution que la dépose-reconstruction. Enfin l'expert s'est prononcé sur l'atteinte à la destination la solidité et la pérennité de l'ouvrage.
En conséquence, la demande de complément d'expertise ne sera pas admise.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE l'appel et les demandes de M. X...,
CONFIRME l'ordonnance,
REJETTE les demandes de M. Y...et de la MAAF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. X...aux dépens et autorise l'application de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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