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Cour de cassation, 03 février 2021. 19-21.920

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-21.920

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2021

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SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10126 F Pourvoi n° U 19-21.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 M. M... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-21.920 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Square Habitat Nord de France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Q..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Square Habitat Nord de France, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Q.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'ordonner la communication du chiffre d'affaires et des résultats des agences de la société Square Habitat Nord de France et d'avoir débouté M. Q... de l'ensemble de ses demandes contestant son licenciement pour insuffisance de résultats et relativement à l'exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur ; AUX MOTIFS PROPRES QU' en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont, durant l'année 2015, une insuffisance de résultats déjà constatée en 2014 en termes de chiffre d'affaires et de ventes réalisés, de rentrée de mandats, un manque d'implication et des erreurs d'ordre professionnel ; que la cour dispose des pièces nécessaires à l'évaluation de l'insuffisance professionnelle reprochée ; que l'appelant ne démontre pas l'incidence sur le présent litige des résultats des agences de la société intimée situées dans le Pas de Calais et ailleurs dont il sollicite la communication ; qu'aux termes de l'avenant en date du 16 avril 2012 en vertu duquel l'appelant occupait à compter du 1er avril 2012 le poste de responsable d'agence niveau C1 de la convention collective de l'immobilier, ce dernier était chargé de l'encadrement et de l'animation de l'équipe de négociateurs de l'agence d'Hazebrouck et était également investi de fonctions de négociateur ; qu'à ce dernier titre, il devait réaliser un chiffre d'affaires mensuel minimum de 13.000 euros hors taxes, la non réalisation d'un chiffre d'affaires correspondant au moins à 30.000 euros hors taxes sur une période de trois mois autorisant l'employeur à mettre fin au contrat de travail ; que l'appelant s'engageait également à rentrer mensuellement au moins sept mandats simples de vente et trois mandats exclusifs ; que sur la période de janvier à octobre 2015, soit sur dix mois, il résulte du listing informatique établi à partir du logiciel Skarabée et produit aux débats que l'appelant n'a jamais atteint le chiffre d'affaires minimum mensuel auquel il s'était engagé ; qu'il n'a réalisé aucun chiffre d'affaires durant les mois de février, avril, juin, août et octobre ; qu'au cours des autres mois, les performances étaient très inférieures au minimum exigé puisqu'elles ont oscillé entre 3.750 et 7.500 euros tout au plus ; que s'agissant des rentrées de mandats, à partir des informations provenant du logiciel précité, il apparaît que pour la période de janvier à août 2015, l'appelant n'a obtenu la signature que de sept mandats de vente simples : un en janvier, deux en mars, un en avril, deux en juillet et un en août ; que s'agissant des mandats de vente exclusifs, il n'en a obtenu qu'un en avril et deux en août 2015 ; que l'appelant n'a donc jamais atteint non plus ses objectifs sur une période d'au moins huit mois en matière de mandats de vente ; que cette situation n'est pas nouvelle puisque le logiciel Skarabée fait apparaître, pour la période de janvier à décembre 2014, un chiffre d'affaires mensuel bien inférieur aux objectifs minima, à l'exception du mois de mars 2014, et même une absence totale de chiffre d'affaires à quatre reprises ; que l'appelant se borne à alléguer que ces objectifs étaient irréalistes, alors que la société communique, pour la période de janvier à octobre 2015, les chiffres d'affaires bien supérieurs réalisés par M. K... B... et Mme J... O... appartenant respectivement à l'agence de Coudekerque et de Comines ; qu'il ne peut en outre invoquer une absence de formation puisque l'absence de résultat qui lui est imputée est directement liée à son activité de négociateur, pour l'exercice de laquelle il jouissait d'une grande expérience, ayant été embauché à ce dernier emploi en novembre 2007 ; que l'appelant reconnaît enfin un manque de motivation, durant le premier semestre 2015, en raison de la très grave maladie de sa mère l'ayant profondément affecté ; que toutefois, si une telle situation entraînait nécessairement des répercussions sur l'activité et la disponibilité de l'appelant, celui-ci avait démontré une insuffisance professionnelle durant toute l'année 2014 également ; que par ailleurs, en sa qualité de responsable d'agence, l'appelant était tenu de veiller sur la qualité du travail de ses collaborateurs et notamment sur la conformité des mandats de vente qu'ils pouvaient être amenés à conclure ; que la société produit huit mandats établis entre juin et septembre 2015, dont l'un au mois par l'appelant, contenant des omissions ou des irrégularités susceptibles d'affecter leur validité ; que le 29 novembre 2013, un audit de l'agence dirigée par l'appelant avait été réalisée ; que le bilan dressé en présence de ce dernier avait été jugé globalement insuffisant pour une non-conformité des mandats, puisque sept des quinze mandats examinés étaient susceptibles d'être annulés selon les auteurs de l'audit ; que l'insuffisance de résultats et les carences dans l'exercice des fonctions de responsable d'agence attribuées à l'appelant sont caractérisées ; qu'elles constituent à elles seules une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que les manquements imputés par l'appelant à son employeur et susceptibles de constituer une exécution déloyale du contrat de travail sont, selon ses écritures, l'obligation d'effectuer des voyages constants dans différentes agences et une modification constante des effectifs de l'agence d'Hazebrouck ; que toutefois, l'appelant n'apporte aucune précision sur les nombreux déplacements auxquels il aurait été astreint ; qu'il n'est pas contesté que l'agence d'Hazebrouck a connu de nombreux départs durant la période au cours de laquelle l'appelant en assurait la direction ; que toutefois, celui-ci ne précise pas les difficultés qu'il prétend avoir rencontrées de ce fait et qui auraient eu un impact sur l'exécution de son contrat de travail alors que la société établit que l'agence a toujours compris en même temps au moins un ou deux collaborateurs ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la hiérarchie de M. Q... a fait part, à plusieurs reprises, à M ; Q... de ses critiques et attentes concernant la qualité de son travail ; que par courrier du 13 janvier 2015, la société Arcadim lui adressera un rappel à l'ordre afin de l'amener à réagie ; que dans l'article 5 de son contrat de travail, il est stipulé : « ( ) le salarié devra réaliser un chiffre d'affaires mensuel minimum de 10.000 euros H.T. L'employeur pourra résilier le présent contrat dès l'instant que le cumul de chiffre d'affaires moyen hors taxes des 3 derniers mois d'activité aura été inférieur à 30.000 euros H.T » ; que M. Q... a réalisé au cours des 10 derniers mois les chiffres d'affaires suivants : janvier 2015 : 7.500 euros, février 2015 : 0 euros, mars 2015 : 6.666,67 euros, avril 2015 : 0 euros, mai 2015 : 0 euro, juin 2015 : 0 euro, juillet 2015 : 4.166,67 euros, août 2015 : 0 euro, septembre 2015 : 7.500 euros, octobre (arrêté au 27/10) : 0 euros ; que par ailleurs, le contrat de travail stipule aussi dans l'article 5 : « ( ) Le négociateur devra rentrer mensuellement au moins 7 mandats simples et 3 mandats exclusifs ( ) » ; que l'employeur, dans la lettre de licenciement du 3 novembre 2015, précise que M. Q... a effectué sur la période des dix derniers mois, 5 mandats exclusifs sur les 30 prévus et 10 mandats simples sur les 70 qu'il était censé réaliser ; que ces résultats insuffisants justifient la rupture du contrat de travail pour cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, M. Q... ne pourra prétendre aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat, l'article 7 du contrat de travail stipule : « ( ) En cas de besoins justifiés notamment par l'évolution des activités, de l'organisation et plus généralement par la bonne marche de l'entreprise, le négociateur accepte toute mutation dans l'une quelconque des agences du réseau Arcadim, actuelles ou futures implantées dans la région Nord-Pas-de-Calais, même juridiquement indépendantes ( ) » ; que l'employeur avait donc la possibilité contractuellement de muter le salarié ; que les différentes mutations n'étaient donc pas déloyales ; qu'il y a donc lieu de débouter M. Q... de sa demandes de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE l'insuffisance de résultats d'un salarié peut être invoquée au soutien d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, à condition que les objectifs définis soient réalistes, raisonnables et réalisables ; que lorsque les objectifs n'étaient pas réalisables et compatibles avec l'état du marché, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; que M. Q... soutenait que le marché immobilier connaissait des difficultés sur son secteur géographique, ce qui rendait ses objectifs incompatibles avec l'état du marché (concl., p. 10) ; qu'en jugeant néanmoins que l'insuffisance de résultats était caractérisée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le secteur de prospection du salarié connaissait une conjecture économique défavorable impactant les résultats reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU' en toute hypothèse, le salarié soutenait qu'il avait des fonctions de responsable d'agence et de négociateur, ce qui représentait une proportion non négligeable d'activité administrative, pendant laquelle il n'exerçait pas ses missions de négociateur ; qu'en application des dispositions contractuelles, il devait également veiller à la réalisation des objectifs des autres négociateurs de l'agence, au besoin en leur attribuant des mandats qu'il avait lui-même reçus (concl., p. 12) ; qu'en jugeant néanmoins que l'insuffisance de résultats était caractérisée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'adjonction des tâches afférentes aux responsabilités du salarié l'empêchait de réaliser ses objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les mauvais résultats d'un salarié peuvent être établis par comparaison avec les chiffres obtenus par ses collègues exerçant des fonctions et des conditions de travail identiques ; que M. Q... soutenait que ses résultats n'étaient pas comparables à ceux de M. B..., son agence n'ayant pas la même dimension (concl., p. 9 § 9) ; qu'en comparant néanmoins les résultats de M. Q... avec deux de ses collègues, M. B..., travaillant pour l'agence de Coudekerque, et Mme O..., travaillant pour l'agence de Comines, pour juger que ses résultats étaient insuffisants (arrêt, p. 6 § 6), sans vérifier, comme elle y était invitée, si les fonctions et les conditions de travail de M. Q... étaient identiques à celles desdits collègues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

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