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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.222

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.222

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.341-4, L.341-6, R.341-4, R.341-5, R.341-11 et R.351-12 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, pour les invalides de la deuxième catégorie, la pension d'invalidité est égale à 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; Attendu que, le 22 octobre 1998, la CMSA a notifié à M. X... l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; que, pour faire droit au recours de l'assuré qui contestait le mode de calcul de ladite pension, la cour d'appel a retenu qu'il convenait de prendre en compte pour la détermination du salaire de base les sommes perçues par M. X... au titre de l'allocation de conversion ; Qu'en statuant ainsi alors que, si la durée des périodes assimilées à des périodes d'assurance est prise en considération pour la détermination de la période de référence ouvrant droit à l'obtention d'une pension d'invalidité, aucun texte de caractère général ou particulier ne prévoit que les allocations perçues au cours de cette période aux fins de reclassement en application d'une convention de conversion peuvent elles-mêmes être assimilées à des salaires, gains ou rémunérations au titre de cette pension, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent par application de la règle de droit appropriée de mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la CMSA de Loire-Atlantique ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz