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Cour de cassation, 29 novembre 1988. 88-11.202

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-11.202

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par Monsieur X..., Edouard, Adrien, Robert Y..., domicilié à Paris (16e), ..., en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 1987 par l'Assemblée Générale de la cour d'appel de Paris, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. le président Fabre faisant fonction de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief présenté : Attendu que M. Y... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 4 novembre 1987, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. Y... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ; Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. Y... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ;

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Cour de cassation 1988-11-29 | Jurisprudence Berlioz