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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-46.336

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-46.336

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inapdatées et handicapées, relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que cet accord prévoit, en son article 14, que la durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ; que l'article 18 dispose, par ailleurs, que le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures, cette indemnité s'ajoutant au salaire base 35 heures ; que l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) de Digne-les-Bains ayant continué après le 1er janvier 2000 à employer ses salariés 39 heures par semaine sans faire application de l'indemnité de réduction du temps de travail, Mme X..., salariée de l'association, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ; Attendu que l'ADSEA fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains, 14 septembre 2001) d'avoir accueilli la demande de la salariée alors, selon le moyen : 1 / que la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait servir de fondement à la décision de cette dernière ; que le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'à défaut d'accord sur la réduction du temps de travail, la bonification attribuée au salarié pour les heures effectuées de la 35e à la 39e à compter du 1er février 2000, l'est sous la seule forme d'un repos compensateur ; que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; 3 / que l'octroi de l'indemnité différentielle entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire résultant de la réduction du temps de travail à 35 heures suppose que, suite à la mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail dans l'entreprise, la rémunération du salarié diminue et que la nécessité d'une compensation apparaisse ; que le conseil de prud'hommes a également violé les articles L. 212-1 bis du Code du travail et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 ; Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, majorées de la bonification alors applicable ; Et attendu que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise de la réduction du temps de travail ; qu'ayant constaté que la salariée avait continué à travailler 39 heures par semaine, le conseil de prud'hommes a pu décider, sans encourir le grief de la première branche du moyen, que celle-ci avait droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de 35 heures au taux majoré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ADSEA aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-17 | Jurisprudence Berlioz