Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-40.290
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-40.290
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CLC, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Texier, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 août 1988 par la société CLC;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail conclu pour une durée déterminée et rompu par l'employeur en raison de la faute grave commise par le salarié, l'arrêt retient que les faits énoncés dans la lettre de notification de la rupture ne sont pas suffisamment précisés en ce qu'ils ne sont pas datés;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les griefs reprochés au salarié étaient précis et vérifiables quant à leur date, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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