Cour de cassation, 30 octobre 2001. 99-44.344
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.344
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mlle Patricia X..., demeurant Spehis par Clarac, 31210 Montrejeau,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mai 1999), Mlle X..., engagée à compter du 19 septembre 1995 par M. Y..., en qualité de première salariée, a été licenciée par lettre du 14 mai 1997 pour fautes graves ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs exposés au mémoire annexé, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un trop perçu de salaire correspondant à des heures rémunérées mais non travaillées ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de faits et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés principalement d'une violation de l'article L. 122-14 du Code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la procédure était irrégulière et qui a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.
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