Cour de cassation, 13 mai 1987. 86-10.411
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.411
jurisprudence.case.decisionDate :
13 mai 1987
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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu qu'en mettant à l'encaissement, sans formuler de réserves, le chèque représentant le montant des dommages-intérêts qui lui avaient été alloués et en réclamant le paiement de la somme attribuée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que le règlement des frais, Mme P. aurait acquiescé à l'arrêt, qui, sur la demande de son mari, a prononcé le divorce des époux P. pour rupture de la vie commune et l'a déboutée de sa demande de pension alimentaire ;
Mais attendu que si l'acquiescement peut être implicite, il doit être certain et résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'exercer une voie de recours et démontrer sans équivoque l'intention de la partie à qui on l'oppose d'accepter la décision intervenue ;
Que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution, le fait pour Mme P. d'avoir encaissé le montant de la condamnation prononcée à son profit sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et d'avoir réclamé le paiement de la somme allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que le règlement des frais n'emporte pas de sa part acquiescement aux autres chefs de l'arrêt, distincts et indépendants, qui lui font grief ;
Rejette en conséquence la fin de non-recevoir ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 282 du Code civil ;
Attendu que, pour refuser à Mme P. une pension alimentaire, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, se borne à énoncer que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation pécuniaire de chacune des parties, mais qu'en raison tant du revenu professionnel de l'épouse que de l'avantage matériel important qu'elle tire de l'usufruit d'une villa à elle consenti par son mari, la demande n'est pas justifiée ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans prendre en considération les ressources actuelles du mari ni les besoins de la femme, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE et ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, l'arrêt rendu le 15 octobre 1987 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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