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Cour d'appel, 13 septembre 2012. 10/00980

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/00980

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 7 ARRET DU 13 Septembre 2012 (n° 12/115 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00980 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2009 par le tribunal de grande instance de CRETEIL RG n° 08/114 APPELANTE SAS [X] [Z], représentée par son gérant Monsieur [S] [Z] [Adresse 1] [Localité 10] Représenté par Me Patrick CHABRUN (avocat au barreau de PARIS, toque : R009) INTIMES DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 8] Représenté par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES (avocats au barreau de PARIS, toque : K0131) COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9] Représenté par M. [F] [D] en vertu d'un pouvoir spécial. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mai 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Michèle TIMBERT, Conseiller, suppléant le Président empêché, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS Madame Hélène SARBOURG, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS Greffier : Madame Chaadia GUICHARD, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Michèle TIMBERT, Conseiller, suppléant le Président empêché et par Madame Alix DUPLESSY, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement du 5 novembre 2009 par lequel le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne : - déboute la société [Z] de sa demande d'indemnité principale d'éviction commerciale, - fixe, de manière alternative, l'indemnité accessoire pour frais de fourniture et de pose de regards et de raccordement aux réseaux d'eau, - à néant si Mme [K] a seule qualité à réclamer l'indemnisation des frais de fourniture et de pose de regards et de raccordement aux réseaux d'eau, - à la somme de 3.670 euros HT si la société [Z] a qualité à réclamer l'indemnisation des frais de fourniture et de pose de regards et de raccordement aux réseaux d'eau, - fixe les autres indemnités accessoires à la somme de 61.330 euros HT, - condamne le département du Val-de-Marne à payer à la société [Z] la somme de 1750 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu l'appel de ce jugement au nom de la société [X] [Z] par son conseil, enregistré le 22 janvier 2010au greffe de la Cour ; Vu le mémoire d'appel du 8 mars 2010, régulièrement notifié à l'expropriant et au commissaire du gouvernement, par lequel la société [X] [Z] demande, par infirmation du jugement, de fixer l'indemnité à lui revenir pour le site dont elle est locataire [Adresse 4] à la somme de 508.830 euros, de fixer le montant des travaux consécutifs à l'emprise à la somme de 75.030 euros HT et de lui allouer la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; Vu le mémoire en réponse enregistré le 12 avril 2010, régulièrement notifié, par lequel le département du Val de Marne demande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [X] [Z] de sa demande au titre de l'indemnité principale et l'infirmant pour ce qui concerne les indemnités accessoires, d'allouer de ce chef la somme de 45.877, 60 euros HT ; Le commissaire du gouvernement n'a pas déposé de conclusions. SUR QUOI, LA COUR Sur la description La société [X] [Z] exploite, en qualité de locataire, un commerce de garage, vente de voitures neuves et d'occasion ainsi qu'un service après-vente et de réparations ; Elle dispose de trois sites non mitoyens mais proches: [Adresse 2]. Elle est située à proximité des autoroutes A6 et A86, du centre Belle épine, le long de l'ancienne route nationale 7 ; Pour ce qui concerne le [Adresse 3], il s'agit d'une emprise partielle de terrain nu de 265 m2 (parcelle A n [Cadastre 6]), propriété de Mme [K], de configuration trapézoïdale, prélevée sur une plus grande parcelle de terrain (2738 m2), disposant d'une façade de 37 mètres sur [Localité 13]; dans l'emprise de 7,50 mètres environ de profondeur, figurent une clôture métallique de grande hauteur, un portail métallique double dans la partie centrale, des enseignes, totems, un auvent fixe abritant une structure métallique d'exposition, une installation électrique, environ 15 places de voitures d'exposition ; Le surplus, hors emprise, comprend une aire d'exposition de voitures offertes à la vente, des bâtiments administratifs, à usage d'atelier et de service après-vente ; Pour ce qui concerne le [Adresse 5], il s'agit d'une emprise partielle de terrain nu de 236 m2 (parcelle A n°[Cadastre 7]), propriété de M. [J], de configuration trapézoïdale, prélevée sur une plus grande parcelle de terrain (2708 m2), disposant d'une façade de 32,50 mètres sur [Localité 13] ; L'emprise, de 7,50 mètres de profondeur, correspond à la vitrine d'une dizaine de voitures d'occasion exposées pour la vente par la société [Z] ; cette zone d'exposition correspond au trottoir ; elle dispose d'une petite clôture basse la séparant du trottoir et d'une autre clôture la séparant à usage d'habitation ; elle se situe en effet devant un grand immeuble de logement plus en retrait ; cette zone d'exposition est en façade précédée de plusieurs drapeaux publicitaires pour la société [Z] ; Sur la situation d'occupation La société [X] [Z] est propriétaire du fonds de commerce et locataire de Mme [K] pour le [Adresse 3], suivant bail commercial en date du 1er février 1999; pour le [Adresse 5], la société [X] [Z] est locataire de M. [J] suivant bail en date du 1er avril 1988, consenti à l'origine pour une durée de trois mois et depuis tacitement reconduit ; Sur l'indemnité principale d'éviction ou indemnité de dépréciation La société [X] [Z] demande, par infirmation, que soit fixée à son profit une indemnité principale d'éviction de 508.830 euros; elle fait valoir que les emprises affectant l'ensemble de son site constitueraient sa vitrine de vente et d'exposition indispensable à son fonctionnement, impossible à reconstituer hors emprise, que pour le [Adresse 3] sur les 67 emplacements d'exposition des voitures, 15 se trouveraient dans l'emprise et que pour le [Adresse 5] les 8 emplacements d'exposition se trouveraient dans l'emprise ; elle produit les bilans de l'entreprise sur les trois dernières années et deux attestations de son expert comptable, l'une portant sur la répartition des ventes TTC par branche d'activités et l'autre sur la répartition des ventes TTC par site, correspondant aux trois dossiers dont est saisie la Cour ; L'expropriant, qui demande la confirmation du jugement de ce chef, fait valoir que l'emprise partielle n'entraîne pas la perte du fonds de commerce, que l'analyse présentée serait faussée du fait que la société [Z] majorerait le nombre d'emplacements dans l'emprise et minorerait le nombre d'emplacements hors emprise ; Les indemnités allouées par le juge doivent réparer l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; En l'espèce, il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux que le juge a constaté, dans les emprises concernées situées en façade sur [Localité 13] ancienne RN 7, plusieurs emplacement de voitures d'exposition ; l'emprise partielle porte sur la totalité du terrain loué et de la zone d'exposition au niveau du [Adresse 5] ainsi que sur près de 10 % et près de 20 % de sa zone d'exposition au niveau du [Adresse 3] ; seule la zone directe d'exposition en façade, ,évaluée à 3 %, constitue un préjudice direct et certain compte tenu du nombre de places d'exposition vides dans la partie hors emprise ainsi qu'il est établi par les photos communiquées par le département expropriant ; Il est constant que la partie de terrain perdue en façade ne peut être reconstituée dans l'environnement immédiat ; La perte d'une partie non négligeable de cette surface d'exposition, et donc de la surface de vente de véhicules d'occasion dans une zone d'activités spécialisées dans l'automobile, entraînera de manière certaine une baisse de l'activité commerciale, directement liée à l'expropriation et constitue donc un préjudice matériel indemnisable ; Pour évaluer son préjudice de ce chef, la société [X] [Z] prend en considération 10 % du chiffre d'affaires global moyen fait sur les 5 sites qu'elle exploite et 25 % de la valeur globale du fonds calculée par branche d'activité (véhicules neufs, d'occasion, de location et entretien-réparation) sur les 5 sites d'exploitation et retient une moyenne selon les deux méthodes de 508.830 euros pour le site concerné ; Les résultats financiers communiqués par la société [X] [Z] ne sont pas discutés par les autres parties ; Sur ces constatations et pour ces raisons, en tenant compte de l'importance de la perte de terrain et du potentiel d'exposition en façade (3 %), de l'emplacement privilégié de cette partie de terrain qui constitue la vitrine commerciale de l'unité exploitée, de la spécificité de ce secteur géographique spécialisé dans le commerce de l'automobile et de la récupération de véhicules accidentés et de pièces détachées, il apparaît raisonnable de retenir une perte de chiffre d'affaires calculée sur la base de la moyenne du chiffre d'affaires réalisé sur le site concerné entre 2006 et 2008 ; L'indemnité de dépréciation s'apprécie en effet à la date du jugement, lequel a été prononcé le 5 novembre 2009 ; La moyenne du chiffre d'affaires réalisé sur le site concerné au cours des trois dernières années précédant ce jugement s'élève à 5.884.000 euros ; L'indemnité correspondant à la perte de clientèle subie consécutivement à l'emprise partielle en cause représente donc une indemnité de 176.520 euros (5.884.000 euros divisé par 100 x 3) ; Faute d'éléments permettant d'apprécier plus finement le préjudice de ce chef sur le site concerné de l'entreprise, étant observé que le commerce de véhicules d'occasion continuera et que la société détient d'autres sites, la Cour estime raisonnable de pondérer ce chiffre de 30 % ; Partant, par infirmation, l'indemnité finalement allouée doit être fixée à 123.564 euros ; Sur les indemnités accessoires Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé de manière alternative l'indemnité accessoire afférente aux frais de fourniture, pose de regards et de raccordement aux réseaux d'eau, cette indemnité étant également revendiquée par le propriétaire ; Pour ce qui concerne les autres indemnités accessoires, la société [X] [Z] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué 61.330 euros et de lui allouer la somme de 75.030 euros HT, conforme au devis présenté ; Le département expropriant présente un devis de 31.996,60 euros HT qu'il propose de majorer à hauteur de 45.877,60 euros HT pour tenir compte de prestations ressortant du devis présenté par la société [Z] mais non pris en compte dans son propre devis ; Au vu des pièces produites, il sera retenu le devis présenté par le département expropriant auquel il sera ajouté la somme de 6953 euros HT pour les enseignes, la somme de 3258 euros HT pour le chapiteau et celle de 3670 pour les regards ; En conséquence, par infirmation, les indemnités accessoires seront fixées à la somme de 45.877,60 euros HT ; Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la société [X] [Z] la somme de 1750 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance; Il sera alloué à la société [X] [Z] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement pour ce qui concerne la fixation alternative et le montant de l'indemnité accessoire pour frais de fourniture, pose de regards et de raccordement aux réseaux d'eau ainsi que la somme allouée au titre des frais irrépétibles de première instance ; L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant : Fixe l'indemnité de dépréciation devant revenir à la société [X] [Z] en suite de la décision d'emprise des parcelles cadastrées A n [Cadastre 6] ( 265 m2) et A n° [Cadastre 7](236 m2) situées au [Adresse 4] à 123.564 euros ; Fixe les autres indemnités accessoires à la somme de 45.877,60 euros hors taxes ; Condamne le Département du Val de Marne à payer à la société [X] [Z] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Rejette les autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne le Département du Val de Marne aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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