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Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-16.878

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.878

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné au demandeur en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu les articles 689, 727 et 715 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Banque populaire des Alpes a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... qui a déposé un dire aux fins de voir constater la déchéance des poursuites ; Attendu que le tribunal, après avoir retenu que la sommation qui avait été délivrée au débiteur le 7 décembre 2004 était nulle et de nul effet, énonce qu'aucune sommation valable n'a donc été délivrée dans le délai de huit jours après le dépôt du cahier des charges intervenu le 30 novembre 2004 et ce, en violation des dispositions de l'article 689 du code de procédure civile et que le non-respect de ce délai entraîne la déchéance de la procédure de saisie immobilière postérieure au dépôt du cahier des charges, dernier acte valable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une sommation avait été délivrée dans le délai prévu par l'article 689 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune déchéance n'était encourue, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la sommation délivrée le 7 décembre 2004 était nulle et de nul effet, dit que la vente fixée ce jour ne pouvait avoir lieu, dit que le délai de huit jours prévu par l'article 689 du nouveau code de procédure civile commencera à courir à compter de la signification du présent jugement, condamné la Banque populaire des Alpes à payer à Cyrille X... la somme de 1 350 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejeté la demande de la Banque populaire des Alpes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamné la Banque populaire des Alpes aux dépens de l'incident et aux frais de la procédure de saisie exposés après le dépôt du cahier des charges, le jugement rendu le 25 mars 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Albertville ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-09 | Jurisprudence Berlioz