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Cour de cassation, 14 janvier 2021. 18-19.061

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-19.061

jurisprudence.case.decisionDate :

14 janvier 2021

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10049 F Pourvoi n° R 18-19.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021 La société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-19.061 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sajdis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour proximité France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sajdis, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour proximité France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour proximité France Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR accordé un délai de 12 mois à la société SAJ DIS, courant à compter de l'arrêt, pour quitter les lieux exploités route d'Issoudun à Reuilly et dit que la procédure d'expulsion diligentée par la société Carrefour proximité France était suspendue pendant le cours de ce délai, soit jusqu'au 30 avril 2019 ; AUX MOTIFS QUE « demeure critiqué le rejet de la demande de délai de la société SAJ DIS sur l'expulsion poursuivie. Le premier juge a retenu, en particulier, que si le relogement de la société SAJ DIS apparaît difficile « cela ne résulte que de sa seule inertie » et que si la vente du fonds de commerce venait à être annulée la société Carrefour disposait d'une assise financière suffisante pour y faire face. La société SAJ DIS, qui précise qu'un appel est par ailleurs en cours ensuite du rejet le 13 novembre 2017 de sa demande d'annulation de la vente du fonds de commerce par le tribunal de commerce de Paris, maintient qu'elle serait fondée à demander un délai pour quitter les lieux. Il n'est pas discuté qu'à cet égard il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l'espèce, la société SAJ DIS a assuré l'exploitation du fonds depuis 2002, soit pendant 15 années, en tant que propriétaire dudit fonds puis de locataire gérant, et a obtenu un plan de continuation de 2 années quelques mois après la notification de la résiliation de son contrat de location gérance. Certes elle a bénéficié d'un préavis de 13 mois ensuite du jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 octobre 2016. Le tribunal avait en effet estimé que la rupture décidée par la société Carrefour aurait dû être précédée d'un tel préavis et invité les parties à rechercher de bonne foi un accord sur une durée de poursuite de la relation, comme sur des mesures de nature à faciliter le rétablissement de la société SAJ DIS. Cette décision a abouti au constat judiciaire du 20 février 2017 d'un accord sur un maintien dans les lieux jusqu'au 30 juin 2017. Il ne saurait toutefois être considéré que le simple fait que la société SAJ DIS ait accepté cette prolongation du préavis (de 3 à 13 mois) et ait ensuite obtenu en référé le 5 Juillet 2017 un délai de grâce de 2 mois (expirant le 31 août 2017) exclurait qu'elle puisse de bonne foi actuellement demander un nouveau délai ensuite du commandement de quitter les lieux. À cet égard, il ne peut pas lui être valablement reproché de n'avoir fait assigner à bref délai la société Carrefour que le 24 mai 2017 aux fins de solliciter l'annulation de la vente du fonds de commerce et partant celle du contrat de location gérance. S'il ressort du jugement du tribunal de commerce de Châteauroux arrêtant le plan de continuation qu'elle a maintenu sa demande d'homologation du plan, alors que la cessation d'exploitation du fonds de commerce était convenue au 30 juin 2007, en faisant valoir qu'il lui serait possible de contracter avec une autre enseigne l'exploitation d'un autre fonds, la non réalisation d'une telle possibilité ne peut suffire à caractériser son absence de bonne volonté. Au contraire, il est établi qu'elle a entendu obtenir que la société Carrefour lui propose un autre fonds. Ainsi, après que le tribunal de commerce l'ait déboutée le 20 février 2017 de sa demande tendant à condamner la société Carrefour à lui présenter des fonds de commerce qu'elle serait susceptible de racheter, elle a mis en demeure cette société le 13 décembre 2017 de lui présenter des fonds de commerce à l'acquisition. Celle-ci ayant formellement dénié tout accord ou convention en ce sens, elle l'a encore faite assigner à bref délai, le 18 janvier 2018, devant le tribunal de commerce de Châteauroux pour obtenir qu'il soit reconnu, que selon l'avenant du 29 septembre 2014 elle serait tenue de lui proposer, pendant un délai de 4 ans, un fonds de commerce à acquérir. Il n'est, par ailleurs, pas sérieusement discutable que l'interruption d'activité de la société SAJ DIS, faute de retrouver un fonds, ne pourrait qu'entrainer sa mise en liquidation judiciaire. La société Carrefour par contre, ne conteste pas avoir ainsi que relevé par le premier juge, une assise financière suffisante pour faire face le cas échéant à l'ensemble des conséquences d'une annulation de la vente du fonds de commerce. Enfin, cette société affirme actuellement dans ses conclusions (page 7/8) qu'elle serait mal venue à se plaindre de l'adoption par la société SAJ DIS de l'enseigne d'un autre réseau que le sien dans le cadre d'un nouveau fonds de commerce, et rappelle qu'elle a, dès la première instance, renoncé en tant que de besoin à se prévaloir de toute clause susceptible de restreindre les droits de la société SAJ DIS à exploiter un nouveau fonds. Toutefois elle n'apparaît pas l'avoir fait antérieurement à la demande de délai formée par cette dernière devant le juge de l'exécution. La société SAJ DIS invoquait cependant bien l'absence de possibilité d'exploiter dans des conditions normales un nouveau fonds hors du soutien d'un réseau concurrent, et la société Carrefour n'ignorait pas que les clauses restrictives la liant à la société SAJ DIS (clause de non concurrence) étaient contraignantes. Le tribunal de commerce de Châteauroux avait ainsi dès le 31 octobre 2016 souligné que les stipulations contractuelles rendaient difficiles de retrouver un nouveau fonds, sauf accord entre les parties. Il ne saurait dès lors être retenu que cette situation résulterait d'un manque de diligence de la société SAJ DIS. Il s'infère de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, qu'un délai de 12 mois peut être accordé, en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, à la société SAJ DIS dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement » ; 1° ALORS QUE l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution porte sur l'expulsion des « occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel » et non pas sur celle du locataire-gérant d'un fonds de commerce ; qu'en accordant un délai de 12 mois à la société SAJ DIS pour délaisser le fonds de commerce appartenant à la société Carrefour proximité France, dont elle avait été locataire-gérant, la cour d'appel a violé l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution ; 2° ALORS QUE le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, à la condition que leur relogement ne puisse avoir lieu dans des conditions normales ; qu'en accordant un délai de douze mois pour quitter les lieux à la société SAJ DIS sans rechercher si elle pouvait se replacer dans des conditions normales, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution.

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