Cour de cassation, 30 mars 2022. 20-22.393
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.393
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 2022
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COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10223 F
Pourvoi n° D 20-22.393
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022
La société Crédit agricole mutuel du Morbihan, société civile coopérative, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-22.393 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [B] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Crédit agricole mutuel du Morbihan, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit agricole mutuel du Morbihan aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit agricole du Morbihan et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le Crédit agricole mutuel du Morbihan.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La Crcam du Morbihan fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de la demande qu'elle formait contre M. [B] [C] sur le fondement des deux cautionnements qu'il a souscrits en sa faveur le 14 mars 2011 ;
. ALORS QUE, dans le cas où le juge reconnaît qu'un cautionnement était, au moment où il a été souscrit, manifestement disproportionné aux moyens dont la caution disposait pour l'exécuter, il doit, lorsque le créancier le demande, rechercher si le patrimoine de la caution, tel qu'il était au moment où elle a été appelée, lui permettait de faire face à son obligation ; qu'en retenant, pour apprécier la quotité de l'engagement dont M. [B] [C] demeurait débiteur en exécution des deux cautionnement du 14 mars 2011 lorsque sa garantie a été appelée, une somme de 6 097 € 96 en principal au titre du cautionnement du 17 mars 2010 (arrêt attaqué, p. 7, ,10e alinéa, lequel s'achève p. 8, 1er tiret), quand elle énonce par ailleurs, dans les motifs et dans le dispositif de son arrêt (p. 6, 2e alinéa, 2e tiret, et p.8, par ces motifs, 2e tiret), que le principal dont M. [B] [C] demeurait débiteur en exécution du cautionnement du 17 mars 2010 à la même date s'élevait à 2 270 € 16, la cour d'appel a violé les articles L. 332-1 actuel et L. 341-4 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La Crcam du Morbihan fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de la demande qu'elle formait contre M. [B] [C] sur le fondement des deux cautionnements qu'il a souscrits en sa faveur le 14 mars 2011 ;
. ALORS QUE quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ; qu'il s'ensuit, dans le cas où une même partie a souscrit plusieurs cautionnements en faveur d'un même créancier, que le juge doit, pour décider si le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation, procéder cautionnement par cautionnement en commençant, s'ils ne sont pas de la même date, par le plus ancien et en achevant par le plus récent, et non pas faire masse de tout ce que la caution demeure devoir en exécution de tous les cautionnements qu'elle a consentis ; qu'en relevant, pour débouter la Crcam du Morbihan de sa demande, que M. [B] [C] doit, en exécution des deux cautionnements du 14 mars 2011, une somme globale en principal de 275 619 € 96, et qu'il dispose, pour faire face à ses engagements, de la seule valeur marchande de son immeuble, laquelle s'élève à 269 707 € 85, la cour d'appel, qui méconnaît que l'entier patrimoine du débiteur répond des obligations qu'il a librement contractées, a violé les articles 2284 et 2285 du code civil, ensemble les articles L. 332-1 actuel et L. 341-4 du code de la consommation.
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