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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche:
Vu les articles L. 622-24 , L. 622-25 , L. 624-2 , L. 631-14 et L. 631-18 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société électrique de l'Estuaire, (la SEE) ayant été mise en redressement judiciaire le 1er juillet 2009 et la SCP Delaere désignée mandataire judiciaire, la BTP banque (la banque) a déclaré, le 15 septembre 2009, une créance 86 647,19 euros ; que le 15 décembre 2009, la SCP Delaere, ès qualités, a signifié à la banque sa proposition d'admettre sa créance à concurrence de 8 533,95 euros ; que cette créance ayant été admise par le juge-commissaire le 4 mai 2010 pour ce montant, la banque a contesté cette décision ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la banque, l'arrêt, après avoir constaté que la banque admettait l'existence des libérations intervenues après le jugement d'ouverture puisqu'elle s'engageait à se désister du bénéfice de l'effet exécutoire des admissions prononcées à son profit à due concurrence des libérations enregistrées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, retient qu'il ne peut être admis qu'un justiciable diligente une action tendant à l'obtention d'un titre exécutoire que la partie a l'intention de ne pas faire exécuter et que la banque est donc irrecevable en ses demandes faute d'intérêt légitime, né et actuel à agir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la créance à admettre devait être celui existant au jour de l' ouverture de la procédure collective, de sorte que la banque avait un intérêt à agir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Delaere et associés, ès qualités et la Société électrique de l'estuaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société BTP banque.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'admission de la créance de la BTP Banque au passif de la société SEE pour la somme seulement de 8.533,95 euros à titre chirographaire, et débouté en conséquence la BTP Banque de sa demande tendant à la voir admise à hauteur de 86.647,19 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « considérant que l'appelante affirme qu'elle se désistera du bénéfice de l'effet exécutoire des admissions prononcées à son profit à due concurrence des libérations enregistrées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective au titre des encours de cessions des créances professionnelles comme des engagements par signature et qu'ainsi qu'elle y a été incitée, elle affectera le boni d'encaissement sur créances cédées d'un montant de 11.985,65 euros à un apurement partiel de sa créance d'encours de solde débiteur pour ne plus laisser demeurer qu'un encours de 8.533,95 euros ; que la BTP Banque admet ainsi l'existence des libérations intervenues après l'ouverture de la procédure collective au profit du débiteur ; qu'elle soutient qu'en conséquence elle n'entend pas faire exécuter une éventuelle décision favorable (« pour le surplus, il sera donné acte à la BTP, qu'elle se désistera du bénéfice de l'effet exécutoire de la décision d'admission prononcée à son profit à due concurrence des libérations enregistrées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective au titre des encours de cessions de créances professionnelles ») ; qu'une action en justice doit à peine de recevabilité présenter une utilité, patrimoniale ou morale et rechercher le bénéfice d'un avantage palpable pour caractériser un intérêt à agir légitime, né et actuel de son auteur ; que ceci n'est pas le cas d'une demande tendant à l'obtention d'un titre exécutoire que la partie a l'intention de ne pas faire exécuter ; qu'il ne peut être admis qu'un justiciable diligente une action afin d'obtenir un titre exécutoire ; que la distinction entre titre exécutoire et effet exécutoire opérée par l'appelante n'est ni explicite ni justifiée et apparaît artificielle ; que la banque présente une argumentation de principe et des développements théoriques concernant les modalités de preuve de sa libération par le débiteur en matière de retenue de garantie, pour admettre en définitive l'existence même de ces libérations en l'espèce ; qu'agissant pour la simple défense d'une position jurisprudentielle (date à laquelle le juge apprécie la créance) sans contester les éléments de fait retenus par le juge-commissaire et dans le seul but d'obtenir une décision judiciaire qu'elle ne veut pas faire exécuter, la BTP Banque est irrecevable en ses demandes faute d'intérêt à agir » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « qu'une retenue de garantie de 11.985,65 euros conservée sera déduite de la créance de 20.519,60 euros correspondant au solde débiteur en compte ; que par conséquent, apparaît un solde débiteur admis pour un montant de 8.533,95 euros ; que les créances cédées de 59.940,29 euros ont été payées ; que par conséquent, la créance est soldée ; que la créance de 6.187,30 euros, correspondant aux encours de cautions qui ont été retournés à la banque, ont donc été levés ; que par conséquent, la créance est éteinte ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'admettre la créance au passif pour une somme de 8.533,95 euros à titre chirographaire ; »
ALORS 1°) QUE : le montant des créances à admettre doit être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des paiements effectués postérieurement entre les mains du créancier ; qu'en retenant faussement que les paiements postérieurs privaient la société SEE de son intérêt à demander l'admission de la totalité de se créance d'origine, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24, L. 622-25, L. 624-2 et L. 641-14 du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : le créancier conserve un intérêt à obtenir l'admission de sa créance pour son montant arrêté au jour du jugement d'ouverture, nonobstant les paiements intervenus postérieurement puisque ceux-ci s'imputent sur le montant pour lequel la créance est admise ; qu'en l'espèce, la banque a sollicité l'admission au passif de la débitrice de sa créance à hauteur de ce qui lui restait dû au jour de l'ouverture de la procédure collective de la débitrice ; qu'en estimant que l'établissement de crédit n'avait plus intérêt à agir à cette fin en raison des paiements reçus après l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 622-25 du code de commerce ensemble l'article 31 du code de procédure civile.
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