Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-21.463

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.463

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Gérard Z..., demeurant ..., 2 / de M. Serge Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Yvonne Y..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts Z... ; Attendu que Robert Z... est décédé le 21 juin 1984 en laissant de nombreuses dettes ; qu'après avoir fait établir un bilan provisoire de la succession faisant apparaître un passif de près de 1 500 000 francs pour un actif de 950 000 francs, la veuve et les enfants du défunt, les consorts Z..., ont, le 30 octobre 1984, donné mandat à l'auteur de ce bilan, M. X..., d'accepter en leur nom la succession sous bénéfice d'inventaire, de les représenter pour toutes réclamations et de les faire représenter devant les tribunaux compétents ; que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à rendre compte de sa gestion sous astreinte et à payer aux consorts Z... la somme de 50 000 francs à titre de provision à valoir sur leur préjudice à fixer après reddition des comptes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 783 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui a accepté une succession, fût-ce sous bénéfice d'inventaire, ne peut plus par la suite renoncer à l'hérédité ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que les consorts Z... auraient pu renoncer à la succession, s'il leur avait rendu des comptes et les avait informés des dettes résultant des procédures judiciaires ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé que M. X... avait, sur la demande de ses mandants auxquels il avait donné connaissance de son estimation provisoire du passif, effectué, le jour même du mandat qu'ils lui avaient donné à cet effet, une déclaration d'acceptation en leur nom de la succession sous bénéfice d'inventaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. X..., l'arrêt attaqué relève encore qu'il aurait omis, dans les procédures en cours, d'indiquer que les consorts Z... avaient accepté la succession sous bénéfice d'inventaire ou de solliciter des délais pour délibérer ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les consorts Z... avaient déjà pris parti en déclarant accepter la succession sous bénéfice d'inventaire et qu'il incombait aux seuls avocats ou avoués habilités à les représenter dans le cadre des poursuites engagées par des créanciers de la succession de faire état de cette déclaration et de solliciter des délais pour achever l'inventaire devant la compléter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de dommages-intérêts provisionnels, l'arrêt rendu le 1er septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz