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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 401 et 946 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Christophe X..., engagé le 9 mai 1995 par la société Hôtel Restaurant "La Pépinière" en qualité de cuisinier, a été licencié le 27 juillet 1996 ; que l'employeur a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes ayant décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'à l'audience, il s'est désisté de son appel tandis que l'intimé formait un appel incident ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel incident de M. X..., l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que l'oralité de la procédure ne doit pas conduire à considérer comme non avenus les écrits des parties antérieurs à l'audience et que la recevabilité de l'appel incident ne saurait dépendre de l'ordre dans lequel le président de la cour d'appel a décidé de donner la parole aux parties, relève que les conclusions d'appel incident ont été transmises au greffe antérieurement à l'audience où l'appelant a déclaré oralement se désister de son appel principal ;
Qu'en statuant ainsi alors que, s'agissant d'une procédure orale, l'appel incident ne pouvait résulter de conclusions écrites transmises au greffe et que l'effet extinctif produit par le désistement d'appel, intervenu sans réserve à l'audience, rendait irrecevable l'appel incident formé postérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable et partiellement accueilli l'appel incident, l'arrêt rendu le 14 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile :
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel incident de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.
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