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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant ... à Le Plessis Trevisse (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :
1°) Monsieur Christian B...,
2°) Madame Louisette B..., née A..., demeurant ensemble ... 3 avenues à Le Plessis Trevise (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., F..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme D..., M. Aydalot, conseillers, M. C..., Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. X..., postérieurement à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1987) l'ayant débouté de ses demandes en résiliation du bail commercial qu'il avait consenti aux époux B... et en dommages-intérêts pour les manquements commis au cours de ce bail, a notifié le 6 janvier 1988 l'exercice de son droit de repentir à ses locataires auxquels il avait délivré congé avec refus de renouvellement sans indemnité ; Que cette notification impliquant l'acceptation irrévocable du renouvellement du bail dont il avait demandé la résiliation pour les mêmes manquements, le pourvoi formé le 11 mars 1988 est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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