Cour d'appel, 01 décembre 2000. 1999/00700
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999/00700
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2000
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/00700 AFFAIRE : CRAM DE BRETAGNE C/ X... Théophile, L'APASE ès-qualités du curateur de Monsieur X... , DRASS de BRETAGNE, Jugement du T.A.S.S.de RENNES du 06 Octobre 1994. Arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 25 Octobre 1995. Arrêt de la Cour de Cassation du 4 Février 1999.
ARRÊT RENDU LE 01 Décembre 2000
AUDIENCE SOLENNELLE DEMANDERESSE AU RENVOI APRES CASSATION : CRAM DE BRETAGNE 236 rue de Chateaugiron 35030 RENNES CEDEX Convoquée, Représentée par Madame Y... , Audiencier, munie d'un pouvoir. DEFENDEURS AU RENVOI APRES CASSATION : Monsieur Théophile X...
... 35320 PETIT FOUGERAY L'APASE ès-qualités de curateur de Monsieur X...
... 35079 RENNES CEDEX 7 AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 17 août 2000 Convoqués, Représentés par Maître GUILLOU, avocat au barreau d'Angers substituant Maître JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES. DRASS de BRETAGNE 20 Rue d'Isly 35042 RENNES CEDEX Non comparante, Ni représentée. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Monsieur LORIEUX, Premier Président, Monsieur CHAUVEL, Président de la Chambre d'Accusation, en qualité d'assesseur, Monsieur LE GUILLANTON, Président de la Chambre Sociale et Commerciale, en qualité d'assesseur, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, en qualité d'assesseurs. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Z... . DEBATS : A l'audience publique et solennelle du 06 Octobre 2000. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 01 Décembre 2000, date indiquée par le Président à
l'issue des débats. ARRET : réputé contradictoire. [**][**][**][**]
Théophile X... a été admis au bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité (FNS) à compter du 1er mars 1993.
Par décision notifiée le 27 juillet 1993, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de BRETAGNE, prenant en compte les revenus de l'immeuble dont Théophile X... est nu-propriétaire, a informé celui-ci de la réduction de cette allocation à compter du 1er avril 1995. L'APASE, curateur de ce dernier, a formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 6 octobre 1994, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES a déclaré recevable ce recours, puis, considérant que les revenus des biens en nue-propriété sont connus et nuls, dit que les biens cadastrés section B n° 496-497 et 477 ne devaient pas être pris en compte pour le calcul de l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité (FNS) servie à Théophile X... , ordonné, d'une part, le rappel des sommes afférentes depuis le 1er mars 1993 et, d'autre part, ordonné l'exécution provisoire pour la moitié des sommes considérées.
Sur recours de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de BRETAGNE, la Cour d'appel de RENNES a confirmé ce jugement, le 25 octobre 1995, et la Caisse a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Le 4 février 1999, la Cour suprême a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour de RENNES, au visa des articles R. 815-25 et R. 815-28 du Code de la sécurité sociale, dans les termes suivants :
"Attendu, selon le premier de ces textes, que l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité (FNS) n'est versée qu'en cas d'absence de ressources suffisantes de l'allocataire et
qu'il résulte du second que les biens actuels mobiliers et immobiliers de l'intéressé sont censés lui procurer un revenu évalué à 3% de la valeur vénale fixée à la date de la demande,
Attendu que pour décider que le bien dont Théophile X... avait acquis la nue-propriété, en compensation d'une créance sur la venderesse qui s'en est réservé l'usufruit, ne devait pas être pris en compte dans le calcul de ses ressources, les juges du fond énoncent que le bien grevé d'usufruit n'est pas susceptible de produire un revenu,
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 815-28 du Code de la sécurité sociale n'opère aucune distinction entre les droits s'exerçant sur les biens mobiliers et immobiliers, peu important que ceux-ci ne procurent aucun revenu, la Cour d'appel a violé les textes susvisés".
Le 26 mars 1999, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de BRETAGNE a saisi la présente Cour, désignée comme Cour de renvoi, et lui demande d'infirmer le jugement rendu le 6 octobre 1994 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES et de dire qu'il convient, en application des dispositions en vigueur, de retenir, pour l'appréciation du droit à l'allocation supplémentaire, un revenu fictif de 3% de la valeur vénale du bien dont Théophile X... est le nu-propriétaire (fixée lors de la demande), soit 900 Francs par mois (36 000/12 x 3%) à compter du 1er mars 1993.
Théophile X... , placé actuellement sous curatelle de l'APASE, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
La DIRECTION DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE BRETAGNE n'a pas fait parvenir d'observations à la Cour.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que, selon les dispositions de l'article R. 815-25 du Code de la sécurité sociale, l'allocation supplémentaire du Fonds National de
Solidarité (FNS) n'est versée qu'en cas d'absence de ressources suffisantes de l'allocataire,
que les premiers juges ont exactement énoncé qu'il résulte, de la combinaison de ce texte avec les dispositions de l'article R. 815-28 du même Code, qu'il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources du requérant de l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité (FNS), de tous les revenus de celui-ci, y compris ceux de ses biens actuels mobiliers et immobiliers ; ceux-ci étant censés lui procurer un revenu évalué à 3% de leur valeur vénale fixée à la date de la demande,
qu'en l'espèce, Théophile X... , requérant d'une telle allocation et nu-propriétaire des biens cadastrés section B numéros 496, 497 et 477, ne conteste pas que la valeur de ces biens immobiliers à la date de sa demande, soit le 1er mars 1993, était de 36 000 Francs,
qu'en conséquence, alors que l'article R. 815-28 du Code de la sécurité sociale précité n'opère aucune distinction entre les droits s'exerçant sur les biens mobiliers et immobiliers, peu important, contrairement à ce que soutient Théophile X... , que ceux-ci ne procurent aucun revenu, c'est à juste titre que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de BRETAGNE soutient qu'il convient de retenir, pour l'appréciation du droit à l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité (FNS), d'un revenu fictif pour Théophile X... de 3% de la valeur vénale précitée, au 1er mars 1993, des biens sus-visés dont il est nu-propriétaire ; ce qui représente un revenu mensuel de 900 Francs (36 000/12 x 3/100),
qu'il convient donc d'infirmer la décision entreprise,
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Dit qu'il y a lieu de retenir, pour l'appréciation du droit à allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité (FNS) dont
Théophile X... est requérant, d'un revenu fictif de ce dernier, au titre des biens cadastrés section B numéros 496, 497 et 477 dont il est nu-propriétaire, s'élevant à 900 Francs par mois, et ce, à compter du 1er mars 1993. LE GREFFIER, P/ LE PREMIER PRESIDENT empêché, A . LECOMTE Y . LE GUILLANTON.
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