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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-11.398

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.398

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que l'entreprise X... avait chargé son bureau d'études, la société BP Etudes (société BP), de la conception du dispositif de clapets avec vérin hydraulique et scellements et de la fourniture de plans-guides et qu'il entrait dans leur mission de s'assurer que le site et les caractéristiques du barrage, dont ils avaient connaissance, permettaient la mise en place et le bon fonctionnement du matériel livré, la cour d'appel, qui a retenu que le sinistre n'était pas imputable au vérin lui-même et au matériel fourni par l'entreprise X... mais qu'il s'agissait d'une faute de conception du puits du vérin, a pu retenir, par ces seuls motifs, sans contradiction, sans modifier l'objet du litige et sans être tenue de répondre à des conclusions faisant valoir que l'entreprise X... avait seule assuré la pose des vérins et clapets que ses constatations rendaient inopérantes, que la société BP avait commis une faute en ne prévoyant pas la possibilité d'engravement du puits du vérin situé sous le clapet et qu'elle devait garantir monsieur X... des condamnations mises à sa charge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BP Etudes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BP Etudes à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 800 euros, à Mme Z..., ès qualités, la somme de 800 euros et à la société Hydro électrique du barrage de Beauvoir la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BP Etudes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz