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Cour de cassation, 02 septembre 1992. 92-82.232

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.232

jurisprudence.case.decisionDate :

2 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jackie, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 3 décembre 1991, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de NANCY pour destruction ou dégradation de bien immobilier ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 décembre 1987 portant désignation de juridition en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 684 du même Code en vertu duquel d le pourvoi est recevable ; Sur la recevabilité du mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, adressé directement au greffe de la Cour de Casation, sans le ministère d'un avocat en la Cour, par un demandeur non condamné pénalement ne satisfait pas aux prescriptions es articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ; que dès lors, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; D'où il suit qu'aucun moyen n'est ainsi présenté ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-02 | Jurisprudence Berlioz