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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Nisebe (la société Nisebe), propriétaire du navire de plaisance francisé le « Nisebe » et redevable à ce titre du droit annuel de francisation et de navigation prévu par l'article 223 du code des douanes, a contesté le calcul de ce droit effectué par l'administration des douanes qui, prenant en compte la puissance administrative des deux moteurs fixes du navire, de cinquante et un chevaux chacun, soit cent deux chevaux, a exigé le paiement de la taxe spéciale applicable aux moteurs ayant une puissance au moins égale à cent chevaux ; qu'à la suite du rejet de sa contestation, la société Nisebe a assigné l'administration des douanes en fixation du montant des droits dus ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 223 du code des douanes ;
Attendu que pour faire droit à cette demande et rejeter celles de l'administration des douanes, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci faisait référence à la notion de groupe de propulsion, a retenu que cette notion était étrangère au barème prévu à l'article 223 du code des douanes en ce que celui-ci, par des dispositions claires et précises, ne se référait qu'à la notion de puissance administrative ou fiscale et au nombre de chevaux vapeur afférents aux moteurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour les navires équipés de plusieurs moteurs, la puissance administrative à retenir est égale à la puissance cumulée des moteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 367 du code des douanes ;
Attendu qu'en matière douanière, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ;
Attendu que l'arrêt condamne la direction générale des douanes et droits indirects, la direction régionale des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes et la recette principale des douanes de Nice aux dépens d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement donné aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de la société Nisebe ;
Condamne la société Nisebe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur régional des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes, le directeur régional des douanes et droits indirects, et la recette principale des douanes de Nice.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fait droit à la demande formulée par la SCI NISEBE en ce qui concerne le montant du droit de francisation et de navigation auquel est assujetti le navire « Le Nisebe » et, en conséquence, d'AVOIR dit que le montant de ce droit afférent à l'année 2007 s'élevait à la somme de 3.158 euros, d'ores et déjà réglée ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que le navire appartenant à la SCI NISEBE est équipé de deux moteurs fixes d'une puissance administrative respective de 51 CV et que l'administration des douanes, faisant référence à la notion de groupe de propulsion, lui a appliqué la taxe spéciale au taux de 57,96 euros par CV en considérant une puissance administrative de 102 CV ; que cette notion de « groupe de propulsion » est cependant étrangère au barème prévu à l'article 223 du Code des douanes en ce que celui-ci, par des dispositions claires et précises, ne se réfère qu'à la notion de puissance administrative ou fiscale et au nombre de chevaux vapeur afférents aux moteurs, le règlement dont fait état l'administration des douanes, qui comporte l'information selon laquelle il s'agit d'un document simplifié à caractère informatif et ne se substituant pas aux textes en vigueur, ne constituant de fait pas une source de droit ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le montant du droit annuel 2007 de francisation et de navigation s'élevait à la somme de 3.158 euros, acquittée par la SCI NISEBE ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article 223 du Code des douanes, les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires, au 1er janvier de l'année considérée ; que « l'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit : Tonnage brut du navire ou longueur de coque, quotité du droit : (¿) III ¿ Navires de plaisance ou de sport. b) Droit sur le moteur des navires (puissance administrative) : Jusqu'à 5 CV inclusivement, exonération. De 6 à 8 CV, 13 euros par CV audessus du cinquième. De 9 à 10 CV, 15 euros par CV au-dessus du cinquième. De 11 à 20 CV, 32 euros par CV au-dessus du cinquième. De 21 à 25 CV, 36 euros par CV au-dessus du cinquième. De 26 à 50 CV, 40 euros par CV au-dessus du cinquième. De 51 à 99 CV, euros par CV au-dessus du cinquième. c) Taxe spéciale : Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 57,96 euros par CV » ; que la puissance administrative « du moteur » (article 223 b)) ou « des moteurs » (article 223 c)) est calculée par l'administration suivant la formule : P = K.N.d².I, dans laquelle K représente une constante égale à 0,0045, N représente le nombre de cylindres, d représente l'alésage en centimètres et I représente la course en centimètres ; que cette notion de puissance administrative n'est donc pas compatible avec celle de « groupe de propulsion », dès lors qu'en toute cohérence, et indépendamment de leur caractère « fixe » ou « démontable », chaque moteur est doté d'une puissance propre en fonction de données singulières ; que les données techniques sont indissociables de la définition de la norme juridique, qui n'intègre pas le règlement « navigation maritime » ; qu'ainsi, l'article 223 b) et c) fait-il référence à l'expression « le moteur » et à celle de « les moteurs », et non à celle de « groupe de propulsion » ou, plus prosaïquement, de « motorisation », complexe et d'application incertaine ; que cette notion d'unité taxable est d'ailleurs exploitée pour définir les critères d'application du droit sur la coque de l'article a), laquelle est considérée individuellement, en fonction de ses caractéristiques propres et notamment de sa longueur ; qu'il y aura donc lieu de faire droit à la demande de la SCI NISEBE et de dire que le montant du droit annuel 2007 relatif au navire « Nisebe » s'élève à la somme de 3.158 euros, montant non contesté par les défenderesses, qui ne discutent pas davantage son paiement ;
ALORS QUE pour les navires équipés de plusieurs moteurs, la puissance administrative à retenir pour le calcul du droit de francisation et de navigation est égale à la puissance cumulée des moteurs ; qu'en considérant que le droit de francisation et de navigation dû par la SCI NISEBE, propriétaire du navire « Le Nisebe », devait être calculé en considération de la puissance administrative de chacun des deux moteurs dont est équipé ce navire, appréciée distinctement, et non en fonction de la puissance administrative globale de ces deux moteurs, appréciée cumulativement, la Cour d'appel a violé l'article 223 du Code des douanes et l'article 28 de la loi n° 93-1353 de finances rectificative pour 1993 du décembre 1993.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la direction générale des douanes et droits indirects, la direction régionale des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes et la recette principale des douanes de NICE aux dépens d'appel ;
ALORS QUE l'instruction de première instance et d'appel en matière douanière est faite sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant néanmoins l'administration des douanes et droits indirects aux dépens, la Cour d'appel a violé l'article 367 du Code des douanes.