Cour d'appel, 27 novembre 2013. 12/09202
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/09202
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2013
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2013
(no 344, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 09202
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Mai 2012- Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-RG no 721/ 227346
DEMANDERESSE AU RECOURS
SCP B...
Z...
C...
D...
E...ET AUTRES
...
75116 PARIS
Représentée par Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
DÉFENDEUR AU RECOURS
Monsieur Loïc X...
...
75009 PARIS
Représenté par Me Léonore BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 22 juillet 2011, M. Loïc X...a signé avec la Scp B...
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E...et autres (cabinet Franklin) un contrat de collaboration libérale prenant effet, aux termes de l'article 1er, " à compter de la date d'inscription de M. X...au barreau de Paris, prévue au cours des mois de novembre ou décembre 2011, et au plus tard début janvier 2012 " et prévoyant, aux termes de l'article 2, une période d'essai de trois mois.
Le 29 juillet 2011 le cabinet Franklin a signé avec M. X...un contrat à durée déterminée en qualité de juriste salarié pour la période comprise entre le 1er Août 2011et le 31 décembre 2011, précisant " d'un commun accord entre les parties, aucune période d'essai ne s'appliquera. " et " le contrat prendra fin automatiquement dès votre inscription au Barreau de Paris, date à laquelle votre contrat de collaboration libérale prendra effet ".
M. X...a prêté serment le 23 novembre 2011 et son contrat de travail ayant pris fin, le cabinet Franklin lui a remis un solde de tout compte ainsi qu'un certificat de travail.
Le 10 février 2012, le cabinet Franklin a notifié à M. X...qu'il mettait fin à son contrat de collaboration et que la rupture intervenant en période d'essai, il bénéficiait d'un délai de prévenance de 8 jours, le cabinet acceptant néanmoins que le contrat prenne fin au 29 février 2012.
Un litige a opposé les parties sur la durée du délai de prévenance, M. X...faisant valoir que sa période d'essai avait pris fin le 1er Novembre 2011 et que bénéficiant d'un délai de prévenance de 3 mois, son contrat prenait fin le 10 mai 2012, tandis que le cabinet Franklin a maintenu que le contrat de collaboration libérale n'avait pris effet qu'à la date de la prestation de serment soit le le 23 novembre 2011 et que la période d'essai de trois mois se terminait donc le 23 février 2012.
C'est dans ces circonstances que faute d'accord malgré une audition par la commission de règlement des difficultés d'exercice en collaboration libérale, M. X...a demandé l'arbitrage du Bâtonnier, lequel, aux termes d'une sentence en date du 11 mai 2012, a :
- dit que M. Loïc X...devait bénéficier au moment de la rupture de son contrat de collaboration libérale conclue avec la Scp B...
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E...d'un délai de prévenance de trois mois,
- constaté que la moyenne des rétrocessions d'honoraires mensuelles versées à M. Loïc X...par la Scp B...
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E...est de 4500 ¿ HT,
en conséquence,
- condamné la Scp B...
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E...à verser à M. Loïc X...la somme de 10 350 ¿ HT à titre de solde des rétrocessions d'honoraires dues pour le délai de prévenance,
- dit que cette somme portera intérêts de droit à compter de la saisine de Mme le Bâtonnier, soit le 23 février 2012,
- débouté M. Loïc X...de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la Scp B...
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E...à verser à M. Loîc X...la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu la déclaration d'appel remise au greffe en date du 21 mai 2012 de la Scp B...
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E...et autres enregistrée le 21 mai 2012 sous le No 12/ 09202,
Vu l'appel interjeté par lettre recommandée en date du 21 mai 2012 par la Scp B...
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E...et autres, enregistré le 23 mai 2012 sous le No 12/ 10317,
Vu les conclusions déposées le 16 septembre 2013 par l'appelante qui demande de :
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. X...de sa demande tendant à la condamnation de la Scp Franklin au paiement de la somme de 3000 ¿ à titre de dommages intérêts,
- l'infirmer pour le surplus de ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire que M. X...devait bénéficier d'un délai de prévenance de huit jours, au moment de la rupture de son contrat de collaboration libérale,
- en conséquence, débouter M. X...de sa demande tendant à la condamnation de la Scp Franklin à lui payer la somme de 10 350 ¿ HT au titre du solde des rétrocessions d'honoraires dues pour le délai de prévenance et les intérêts de droit sur la somme de 10350 ¿ à compter du 23 février 2012,
- condamner M. X...à lui payer la somme de 5000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X...au paiement des entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 18 juin 2013 par M. X...qui demande de :
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la Scp Franklin à lui régler :
*la somme de 10 350 ¿ au titre des rétrocessions dues pour le délai de prévenance du 1er Mars au 9 mai 2012,
*les intérêts de droit sur ladite somme dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 23 février 2012,
*la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et condamner la Scp Franklin à lui régler une somme de 3000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner la Scp Franklin à lui régler en appel une somme de 5000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Scp Franklin aux entiers dépens.
SUR CE :
Considérant que les instances enregistrées sous les Nos de rôle différents susvisés sont relatives à un appel formé par la même partie et dans la même affaire ; qu'il y a lieu de procéder d'office à leur jonction sous le No 12/ 09202 ;
Considérant que les relations contractuelles entre les parties ont été exactement rappelées dans la décision déférée, à laquelle il sera en conséquence expressément renvoyé ;
Considérant que la Scp Franklin expose notamment que son associé co-gérant M. Yann Z..., souhaitant recruter M. X...à sa sortie de l'Ecole de Formation du Barreau, a proposé à ce dernier, par un courriel du 22 juillet 2011 un contrat de collaboration tenant compte du fait que l'intéressé n'avait pas encore prêté serment, puis, pour formaliser les relations contractuelles dans l'intervalle, l'a engagé le 29 juillet 2011 en raison d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité de juriste salarié relevant de la convention collective du personnel salarié des cabinets d'avocats ; que M. X...a été affecté au département contentieux dirigé par M. Z... afin d'assister les deux autres collaborateurs de ce département Mme Y...et M. A...;
Considérant que l'appelante fait valoir que dès la prestation de serment, le contrat de travail a pris fin et le contrat de collaboration libérale a pris effet, qu'ainsi, à partir de cette date, est intervenu un changement de statut pour M. X..., lequel a eu la possibilité d'exercer une activité plaidante, qui est l'essence même de l'activité du département de M. Z... au sein de la Scp Franklin et de développer une clientèle personnelle ; que travaillant plus étroitement avec ce jeune collaborateur, M. Z... a pu s'apercevoir que les capacités de travail de M. X...n'étaient pas suffisantes, d'où sa décision de mettre fin au contrat de collaboration le 10 février 2012, soit pendant la période d'essai ; qu'elle ajoute que le contrat de travail ne prévoyant pas de période d'essai, il lui était impossible de rompre la relation avec M. X...avant le début d'exécution du contrat de collaboration et qu'il n'existe pas de commune intention des parties de faire courir la période d'essai stipulée au contrat de collaboration à la date de prise d'effet du contrat de travail ;
Considérant que l'appelante, qui soutient que le contrat de travail de M. X...a pris fin le 23 novembre 2011, soit plus de trois mois après sa prise d'effet et que la période d'essai était d'ores et déjà expirée lorsque le contrat de collaboration a commencé à s'appliquer, conteste en conséquence l'analyse faite par le Bâtonnier, lequel, selon elle, devait retenir que le point de départ de la période d'essai devait être fixé à la date de prise d'effet du contrat de collaboration, alors qu'il a retenu de manière erronée qu'il devait être fixé au 1er août 2011, soit à la date du début de l'activité de M. X...au sein de la Scp Franklin ; qu'elle fait valoir que la sentence a aussi affirmé, à tort, que si la Scp Franklin n'avait pas été satisfaite du travail de M. X..., elle n'aurait pas manqué de rompre la collaboration avant le début d'exécution du contrat de collaboration ;
Considérant que M. X...fait valoir qu'il a exercé strictement la même activité avant et après sa prestation de serment, d'autant qu'aucune plaidoirie ne lui a jamais été confiée et qu'il a travaillé en collaboration directe avec M. Z... dès le mois d'août 2011 ; qu'il collaborait à l'activité du cabinet Franklin depuis plus de 6 mois lorsque la rupture de son contrat lui a été signifiée et que l'appelante ne peut soutenir qu'il aurait encore été en période d'essai, seule la date à laquelle il a effectivement commencé son activité pouvant être considérée comme point de départ de la période d'essai ; que la commune intention des parties de collaborer date du 1er août 2011, quel que soit le statut qui était accordé au futur collaborateur ; qu'il était loisible au cabinet Franklin de dénoncer le contrat de collaboration avant même qu'il ne prenne effet, aucun motif n'étant à cet effet nécessaire, ce qui aurait fait obstacle à la prestation de serment de l'intimé et le contrat à durée déterminée aurait pris fin le 15 janvier 2012 ;
Considérant que par des motifs pertinents que la cour approuve, la sentence a retenu que le point de départ de la période d'essai se situe à la date à laquelle le collaborateur commence à oeuvrer au sein du cabinet, quelle que soit la qualification donnée au contrat qui le lie audit cabinet ; que sur la nature des relations contractuelles dont les parties sont convenues, telles que rappelées plus amplement ci-dessus et dont l'économie a été clairement expliquée par la Scp appelante elle-même, il est établi et au demeurant non contesté qu'elles ont été adoptées du fait de la nécessité d'attendre la date de la prestation de serment ; que la commune intention des parties était de faire commencer la collaboration dès le 1er août 2011 ; que de plus l'activité de M. X..., en dehors de l'activité de plaidoirie, n'a pas été différente à compter du 23 novembre 2011, qu'il effectuait à peu près les mêmes tâches et que les reproches qui lui ont été faits, au sujet de la conduite des dossiers et qui ont entraîné la rupture du contrat de collaboration, n'étaient pas relatifs à son activité de plaidoirie ; que quand bien même le contrat de travail ne prévoyait pas de période d'essai, il a été possible à la Scp Franklin d'apprécier les qualités professionnelles de M. X...et que la Scp appelante, contrairement à ses dires, n'a nullement été privée du bénéfice d'une période d'essai et de la possibilité qu'elle avait de rompre le contrat de collaboration ; que la sentence sera confirmée en ce qu'elle a fait droit aux demandes de M. X...formées au titre du délai de prévenance ;
Considérant, sur la demande de dommages et intérêts, et sur le préjudice moral que M. X...estime avoir subi, se caractérisant selon lui par la rupture brutale de sa collaboration le plaçant dans une situation financière difficile et l'emploi d'expressions dévalorisantes sur la qualité de son travail, témoignant selon l'intimé de manquements à la délicatesse et à la confraternité, que la Scp appelante ne saurait se voir reprocher ni d'avoir pris la décision de mettre un terme à la collaboration, ce qui relève de sa libre appréciation, ni d'en avoir explicité clairement les motifs, nécessairement relatifs à des reproches d'ordre professionnel ; que la sentence déférée ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a débouté M. X...de ce chef de demande ; qu'ainsi la sentence sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que les parties succombant sur leurs prétentions respectives, l'équité ne commande pas de faire application en appel au profit de l'une quelconque des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'appelante supportera en revanche les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Joint sous le No 12/ 09202 les instances enregistrées sous les Nos 12/ 09202 et 12/ 10317,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Scp B...
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E...et autres (cabinet Franklin) aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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