Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, dans l'affaire opposant :
M. Marcel Y..., demeurant ... (Aisne),
défendeur à la cassation ; à l'URSSAF de Saint-Quentin, ayant son siège ... à Saint-Quentin (Aisne),
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Chaussade, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ; Vu les articles R. 243-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, saisi par M. Y... de l'opposition à la contrainte qui lui avait été délivrée par l'URSSAF de Saint-Quentin en vue d'obtenir paiement des majorations de retard afférentes aux cotisations du premier trimestre 1988, le jugement attaqué a ordonné la remise totale des majorations de retard ; qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé ne pouvait saisir la juridiction contentieuse d'une demande de remise que par voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne pouvait avoir cet objet, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mai 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon ;
Condamne M. Y..., envers le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime