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Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 23 janvier 1984) a décidé que M. X..., engagé le 15 décembre 1980 par la société Jean Deville en qualité de régleur sur perceuse et fraiseuse, licencié le 5 janvier 1981, ne pouvait prétendre ni à la mention, sur son certificat de travail et sa fiche de paye, de la qualification niveau III, 1er échelon, ni au rappel de salaire correspondant à cette qualification, au motif qu'il ne justifiait pas d'un brevet professionnel lui permettant de prétendre à un classement d'accueil à ce niveau ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait fait valoir, par des conclusions laissées sans réponse, que le brevet d'enseignement industriel dont il était titulaire était, aux termes de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, équivalent au brevet de technicien, et qu'il devait en conséquence être qualifié de salarié de "niveau III, 1er échelon" prévu par cet accord, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 50 de la convention collective de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de congés payés au motif qu'il avait travaillé moins d'un mois et que le délai-congé n'avait pas été travaillé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé accorde au salarié pour les périodes de travail ne correspondant pas à un mois de travail complet, un jour de congé pour un nombre de jours ouvrables "isolés" compris entre 10 et 18 et prévoit que même si le préavis est remplacé par une indemnité compensatrice, il doit être ajouté au temps de travail effectif pour l'appréciation de la durée du congé, la Cour d'appel a violé ledit texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 23 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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