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Cour de cassation, 02 avril 2019. 18-83.051

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-83.051

jurisprudence.case.decisionDate :

2 avril 2019

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N° V 18-83.051 F-N N° 874 SM12 2 AVRIL 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de Me BOUTHORS, la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme X... R... épouse F..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2018, qui, pour violences aggravées l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que Mme F... devra payer à Mme W... et M. D... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. LAVIELLE, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2019-04-02 | Jurisprudence Berlioz