Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mars 2020. 19-82.945

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-82.945

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2020

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° A 19-82.945 F-N N° 461 CK 31 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2020 M. B... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 27 mars 2019, qui, pour complicité d'escroquerie l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à cinq ans d'interdiction d'exercer la profession de médecin et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. B... P..., les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la CPAM de Paris, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2020-03-31 | Jurisprudence Berlioz