jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit :
1 / de la société Groupe H2J Industries, société anonyme, dont le siège était ... Mont Saint-Aignan,
2 / de l'ASSEDIC de Haute Normandie, dont le siège est 2053 X, 76040 Rouen cedex,
3 / de M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Groupe H2J Industries, demeurant ...,
4 / de l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Groupe H2J Industries et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., PDG de la société H2J du 1er juillet 1990 au 1er janvier 1992, a été embauché le 2 janvier 1992 en qualité de directeur général par la société Groupe H2J Industries, à la suite du plan de cession de la société H2J à la société Groupe H2J Industries arrêté par jugement du tribunal de commerce en date du même jour ; qu'il a été licencié le 14 août 1992 pour faute grave ; que le 16 septembre 1992 la société Groupe H2J Industries a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Caen, 30 mars 1998), statuant sur contredit, d'avoir écarté des débats deux pièces produites par M. X..., alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas qu'un délai ait été imparti pour procéder aux communications de pièces, ne pouvait, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats en matière prud'homale et violer l'article R. 516-6 du Code du travail et par une fausse application de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, écarter ces documents des débats ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 516-6 du Code du travail que les dispositions de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables devant les juridictions statuant en matière prud'homale ;
Et attendu que les juges du fond qui ont estimé, peu important qu'aucun délai n'ait été imparti pour procéder à leur communication, que les pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile, n'ont fait qu'appliquer ces dispositions en les écartant des débats ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir dit que le conseil des prud'hommes n'était pas compétent pour connaître du litige opposant M. X... à la société Groupe H2J Industries, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
qu'après avoir relevé l'existence d'un contrat de travail écrit, la cour d'appel, qui n'a pas précisé quelle preuve avait versé aux débats Me Y... pour démentir que M. X... exerçait des fonctions techniques dans le cadre d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater qu'il résulte de la correspondance de M. Z... et de M. X... que celui-ci disposait des plus larges pouvoirs pour agir au nom et pour le compte de la société, sans rechercher si M. X... n'exerçait pas des fonctions techniques dans le cadre d'un lien de subordination et si son niveau de salaire ne s'expliquait pas par son expérience professionnelle dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que le juge doit analyser, fût-ce de manière sommaire, le contenu des pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en s'abstenant d'examiner le contenu de la correspondance entre M. Z... et M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné les éléments de preuve produits par le mandataire liquidateur, a relevé que l'intéressé avait de sa propre initiative augmenté le montant de sa rémunération, que sa note de frais n'avait été soumise à aucun contrôle et n'était accompagnée d'aucun justificatif et qu'il disposait des plus larges pouvoirs pour agir pour le compte de la société ; qu'elle a, dès lors, pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, l'absence d'un lien de subordination de l'intéressé à l'égard de la société Groupe H2J Industries ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard