Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-41.799
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-41.799
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Jacques Y..., pris ès qualités de liquidateur de l'EURL Y..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
qu'il en résulte que si, en l'absence de précision sur la durée et la répartition du travail, le contrat de travail est présumé à temps complet, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu et de sa répartition sur la semaine ou le mois ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Y... en qualité de peintre, selon contrat du 21 décembre 1992 ; que le contrat précisait qu'il était conclu à temps partiel et que le salarié devait effectuer ses heures de travail "selon l'arrivée le matin ou l'après-midi ou toute la journée" ; que, licencié pour motif économique le 24 décembre 1993, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir dire que le contrat était à temps complet et à obtenir paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a relevé que le contrat de travail précisait qu'il était conclu à temps partiel et que s'il est exact qu'il ne précisait pas la durée du temps de travail et la répartition précise de celui-ci, le salarié ne démontrait pas que l'absence de ces précisions ne lui a pas permis de trouver un travail de complément ou qu'il ait eu l'intention de rechercher un tel travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir déclarer le contrat à temps plein et à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 23 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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