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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-17.180

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-17.180

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société à responsabilité limitée Viking, société à responsabilité limitée au capital de 50 000 francs, dont le siège social est ... (Nord), 2°) de M. Henri X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Viking, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 29 juillet 1988, demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit : 1°) de M. Serge Z..., demeurant ... (Nord), 2°) de Mme Sylviane A... née Y..., demeurant ... (Yvelines), 3°) de Mme Colette Y..., demeurant ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Viking et de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que la société Viking et M. X... n'ayant pas sollicité en appel la réformation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle mentionnait par erreur dans son dispositif "prononcer" la résiliation du bail, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la société Viking ne démontrait pas être un débiteur malheureux et de bonne foi, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Viking et M. X..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-27 | Jurisprudence Berlioz