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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 90-10.636

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-10.636

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Soccram, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. X..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Soccram, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Soccram au titre de la période du 1er mai 1978 au 31 décembre 1981 les primes de douche qu'elle allouait, sous forme d'indemnités forfaitaires journalières, à son personnel d'exploitation en cas d'absence de locaux sanitaires sur les lieux du travail ; que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 1989) d'avoir validé le redressement correspondant, alors d'une part, que dans le cas d'indemnisation de frais professionnels accordée par l'employeur à des salariés sous la forme d'allocation forfaitaire, la déduction des sommes correspondantes de l'assiette des cotisations dues par l'employeur est subordonnée à l'utilisation effective de cette allocation conformément à son objet ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que les attestations produites par la société prouvent que "les salariés prennent normalement une douche après avoir effectué des travaux salissants" ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'indemnité litigieuse était utilisée conformément à son objet, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré qu'il s'agissait d'un élément de la rémunération, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres énonciations et a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles, alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que ces attestations prouvent "que les salariés prennent une douche en rentrant à leur domicile après avoir effectué des travaux salissants", la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que lesdites attestations "ne sont pas de nature à justifier la conformité des dépenses engagées et des indemnités reçues" et qu'en statuant de la sorte, elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le seul fait que des salariés prennent une douche après avoir effectué des travaux salissants ne prouve pas, en l'absence d'indication sur les dépenses réellement engagées par eux, que la prime forfaitaire qui leur est allouée reçoit une utilisation conforme à son objet ; que la cour d'appel, observant que l'employeur ne fournissait aucun autre élément d'appréciation que les attestations de ses préposés, a estimé que la preuve dont la charge incombait à la société n'était pas apportée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu, sans se contredire ni méconnaître la réglementation en la matière, décider que l'employeur ne pouvait bénéficier de l'exonération de la prime litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz