Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 novembre 2012. 11/07429

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/07429

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

6ème Chambre B ARRÊT No 1661 R. G : 11/ 07429 Mme Valérie X...épouse Y... C/ M. René Michel Louis Y... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 03 Octobre 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré. **** APPELANTE : Madame Valérie X...épouse Y... née le 24 Avril 1973 à RENNES (35) ... 35650 LE RHEU ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, et pour avocat plaidant, Me THIBAULT INTIMÉ : Monsieur René Michel Louis Y... né le 01 Octobre 1970 à SAINT MEEN LE GRAND ... 56000 VANNES ayant pour avocat Me Isabelle ALEXANDRE, EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS : Monsieur Y...et Madame X...se sont mariés le 20 juillet 1996, sans contrat préalable. De leur union sont nés Guillaume le 13 décembre 1997 et Jade le 29 avril 2004. Sur la requête en divorce de Madame X..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 12 octobre 2007. Le 9 janvier 2009, Monsieur Y...a assigné son épouse sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. Par décision du 8 septembre 2011, le Juge aux Affaires Familiales de RENNES a : - prononcé le divorce par application de ces articles, - ordonné les formalités de publication à l'état civil, conformément à la loi, - ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial, - désigné les notaires Maître D...et Maître E...pour procéder au partage amiable des intérêts patrimoniaux des époux, - dit n'y avoir lieu à désignation d'un juge pour en surveiller les opérations, - dit que les enfants résideront habituellement chez leur père dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, - dit que le droit d'accueil de Madame X...s'exercera à l'amiable et, à défaut, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures avec extension aux jours fériés accolés, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, - dit qu'il appartiendra à chaque parent de partager les trajets avec remise des enfants à mi-chemin des domiciles respectifs, - fixé la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 120 euros (60 € X 2), payable d'avance avant le cinq de chaque mois, - partagé les dépens par moitié entre les parties. Madame X...a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions du 25 janvier 2012 auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, elle a demandé : - d'infirmer en partie ladite décision et, en conséquence : - de dire que les enfants résideront habituellement chez elle, - d'accorder au père un droit d'accueil les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension aux jours fériés et scolaires non travaillés, selon les mêmes modalités horaires, à charge pour lui de venir chercher les enfants au domicile maternel, - à titre subsidiaire, dans le cas d'un maintien de la résidence habituelle des enfants chez leur père : de dire qu'elle bénéficiera d'un droit d'accueil aménagé comme ci-dessus, à charge pour Monsieur Y...de régler les sommes engagées dans les transports, - de fixer à 120 euros par mois et par enfant la contribution alimentaire du père, - de constater qu'elle est impécunieuse au cas où la résidence habituelle des enfants serait maintenue au domicile paternel, - de confirmer pour le surplus. Par ordonnance du 2 octobre 2012, le Conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions signifiées et déposées par Monsieur X...le 10 avril 2012 et a joint les dépens au fond. Le 3 octobre 2012, la Cour a ordonné sur leur requête l'audition des mineurs Guillaume et Jade par un des membres de sa formation, en disant que le compte rendu qui en sera fait sera communiqué aux représentants des parties, qui pourront produire une note en délibéré au plus tard le 31 octobre 2012. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 octobre 2012. Sur ce : Le transfert de la résidence habituelle des enfants chez leur père a été ordonné par un jugement du 6 janvier 2009 confirmé par un arrêt de cette Cour du 18 mai 2010 sur la base notamment d'une enquête sociale et d'une expertise psychologique dont il résulte que si le père est indemne de tout trouble de la personnalité et est attentif et soucieux de ses enfants, la mère, incapable de rattacher ses traumatismes anciens à sa propre problématique, en impute systématiquement la responsabilité à Monsieur Y..., stigmatisé comme agresseur, et discrédité par elle aux yeux des enfants, sur lesquels elle projette ses angoisses dans un rapport " transférentiel " invalidant. Madame X...reproche au psychologue de n'avoir pas pris en considération ses déclarations et la dépression réactionnelle dont elle aurait souffert à la suite de violences conjugales, sans remettre utilement en cause, l'analyse faite par le technicien de la structure de sa personnalité dont l'aspect pathologique justifiait des soins non suivis. Cette analyse ne permet pas de se fier à l'accusation d'agression sexuelle sur Jade portée par elle en 2008 à l'encontre de son mari et classée sans suite par le Procureur de la République, même si, sur son initiative, une information pénale a été ouverte. Si son fils a révélé à l'enquêtrice sociale qu'il était réticent à aller chez son père pouvant s'énerver et lui donner des gifles, le malaise du jeune garçon n'est plus d'actualité. Il ressort de leur audition (cf. le compte rendu du 17 octobre 2012) que Guillaume et Jade souhaitent rester chez leur père, leurs conditions de vie chez lui leur convenant. Il n'apparaît pas que leur démarche et leurs propos procèdent d'une pression ou d'une menace de Monsieur Y..., même s'ils n'ont pas usé de la faculté dont ils ont été informés dans la convocation qu'ils ont reçue, de se faire assister par un avocat. C'est en vain que dans une note en délibéré du 31 octobre 2012, communiquée à l'intimé, Madame X...soutient que les enfants se sont exprimés dans la crainte de déplaire à leur père, sans authenticité, et que Guillaume a indiqué faussement qu'elle ne s'intéressait pas assez à ses activités. Compte tenu de ses problèmes psychologiques se traduisant par une instrumentalisation des enfants (cf. les conclusions de l'expert psychologue citées dans la décision du 6 janvier 2009), il convient de regarder avec circonspection le fait qu'elle a accompagné sa fille Jade dans un commissariat de police pour que celle-ci explique qu'elle regrettait ses propos tenus devant le juge, après des menaces paternelles (cf. une déclaration de main courante du 20 octobre 2012 communiquée à la partie adverse). L'intérêt essentiel de la fratrie commandant de garantir son équilibre psychologique, préservé auprès de Monsieur Y..., cet impératif s'impose quelles que soient les critiques adressées au père (retards dans la remise des enfants, défaut d'informations sur leur scolarité, impossibilité de les joindre par téléphone, ce que les attestations produites ne révèlent d'ailleurs pas, instabilité géographique et sentimentale non démontrée, risque sérieux de violences sur sa compagne actuelle devant son fils et sa fille, laquelle assertion n'est pas plus établie). En conséquence, le jugement sera confirmé non seulement en ses dispositions non remises en cause mais aussi en ce qu'il a maintenu la résidence habituelle des enfants chez Monsieur Y.... Madame X...n'explique pas en quoi le droit de visite et d'hébergement, tel qu'aménagé par le premier juge, serait insuffisant pour permettre à la fratrie de garder avec elle les relations dont ils ont besoin ; les dispositions y afférentes seront maintenues de même que celles concernant le partage des trajets, assez dérogatoires à l'usage selon lequel le titulaire du droit d'accueil doit supporter toutes les contraintes liées à son exercice, eu égard au fait que Monsieur Y...est parti habiter à SENE puis à VANNES (Morbihan), la mère étant restée au RHEU (Ille et Vilaine). Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, la mère indique que le père vivant en concubinage perçoit un salaire d'environ 1 350 euros et des prestations familiales, tandis qu'elle-même bénéficie d'une rémunération nette de l'ordre de 1 000 euros par mois (cf. une déclaration des revenus de 2010 et un bulletin de paye du 27 janvier 2011) et s'acquitte d'un loyer de 493 euros (cf. un avis d'échéance du 26 janvier 2011) ainsi que de charges courantes. Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé sur la pension alimentaire due par Madame X.... Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été fixé. Cependant, l'épouse qui est perdante en totalité sur son recours, supportera les dépens d'appel, à l'exclusion de ceux d'incident devant être assumés par l'intimé. DECISION : PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport à l'audience, Confirme le jugement du 8 septembre 2011 en toutes ses dispositions ; Rejette le surplus des demandes ; Met à la charge de Madame X...les dépens d'appel, à l'exclusion de ceux d'incident qui seront assumés par Monsieur Y.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2012-11-27 | Jurisprudence Berlioz