Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-23.545
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.545
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10273 F
Pourvoi n° K 19-23.545
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
Mme M... H..., épouse R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-23.545 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à M. U... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme H...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme H... de sa demande de prestation compensatoire
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de prestation compensatoire
En vertu des dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
En application de ce texte, c'est donc au moment de la dissolution du mariage que doivent être appréciées les conditions d'attribution éventuelle d'une prestation compensatoire, étant précisé que le prononcé du divorce n'est passé en force de chose jugée qu'à la date du dépôt des conclusions de l'intimé.
L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelle ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants ou prévisibles ;
- leurs situations respectives en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels de l'époux débiteur.
En l'espèce, Mme H... est demandeur au versement de la prestation compensatoire et assume de ce chef la charge de la preuve concernant la disparité que la rupture du mariage aurait créée dans les conditions de vie respectives des époux.
En l'occurrence, les époux sont restés mariés pendant près de 20 ans jusqu'à la séparation officielle constatée par l'ordonnance de non-conciliation du 26 novembre 2013 et le report des effets du divorce au 30 septembre 2013 qui correspond selon Mme H... à la cessation de la communauté de vie.
Ils se sont mariés sous le régime de la communauté légale.
Les époux sont respectivement âgés de 49 ans pour M. R..., et de 48 ans pour Mme H....
Ils ont eu un enfant ensemble aujourd'hui majeur mais toujours à charge. Il sera rappelé que les prestations familiales ne doivent pas être prises en compte lors de l'appréciation de la prestation compensatoire.
- La situation financière des parties est la suivante :
Le premier juge établissait que M. R... exerçait la profession de chef de vente au sein de la société SAS Imperial depuis le mois de mai 2015 ; il retenait un salaire moyen de 3 528 euros selon cumul net imposable de juin 2016 ; il indiquait que l'employeur de M. R... certifiait que les salariés n'étaient pas concernés par les primes bonus 2015 du constructeur Porsche. Il déclarait vivre seul avec sa fille et réglait un loyer de 1 200 euros par mois.
Mme H... percevait un revenu de 4 700 euros en qualité de gérante d'une EURL ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce à [...] ; elle bénéficiait d'une aide personnalisée au logement de 246 euros par mois ; elle remboursait un prêt AXA de 348 euros par mois ; son concubinage avec un assureur n'était pas valablement démontré.
Les époux ne signalaient aucun problème de santé.
- Le code civil impose aussi au juge, pour apprécier la disparité, de tenir également compte du patrimoine appartenant à chacun des époux.
Aucun des époux ne justifie d'un patrimoine propre ou d'une épargne significative. Mais le couple a acquis durant le mariage le fonds de commerce créé par Mme H....
Cette dernière argue de son relevé de carrière édité le 22 septembre 2015, qui reprend les trimestres cotisés de 1987 à 2014, pour justifier de la précarité de sa situation financière. Ses revenus, en tant que chef d'entreprise depuis 2008 sont faibles (aucun en 2008, 630 euros en 2009, 675 euros en 2010, aucun en 2011, 1 980 euros en 2012, 8 000 euros en 2013, et 1980 euros en 2014).
L'expert-comptable atteste le 4 mai 2016 que les revenus de Mme H..., gérante de la société EURL « O coeur des dessous » s'élèvent à 4 700 euros pour l'année 2015.
Après dix années de gérance, elle a mis en vente ce local commercial le 28 juillet 2018 et a déménagé et transféré son fonds de commerce, en l'absence de possibilité de vente, sur Salon de Provence, sous l'enseigne « l'Atipik ».
Elle n'est pas imposable et produit l'avis d'impôt 2018 sur les revenus de 2017 qui mentionne un revenu fiscal de référence de 5 977 euros.
La déclaration sur l'honneur de Mme H... en date du 13 septembre 2018 mentionne un salaire annuel de 6 000 euros, une aide personnalisée au logement de 243 euros, le revenu de solidarité active de 694 euros, la pension alimentaire au titre du devoir de secours de 130 euros, soit un revenu de 1 602 euros. Elle est corroborée par un justificatif de la caisse d'allocations familiales du 19 juillet 2018 qui mentionne un total de 972 euros de prestations versées à Mme H... avec un rappel de 2 061 euros de revenus de solidarité active au vu du changement dans ses droits à compter du 1er avril 2018.
Elle indique un loyer de 350 euros, un crédit de 468 euros et une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 50 euros, soit un total de charge de 868 euros.
Le montant prévisible de la retraite n'est pas précisé.
M. R... rappelle que depuis la séparation en 2013, il assume seul l'enfant commun sur le plan financier et dans la vie quotidienne, raison pour laquelle il a été contraint de concilier ses obligations professionnelles et familiales et a fait le choix de démissionner de son poste de travail pour redémarrer dans la société SAS Imperial à [...]. Il actualise ses revenus en produisant un bulletin de paie pour le mois de décembre 2017 avec un net à payer de 3 228 euros et pour le mois de septembre 2018 d'un montant de 3 193 euros.
Il est imposable à hauteur de 2 420 euros et produit l'avis d'impôt 2018 sur les revenus de 2017 qui mentionne un revenu fiscal de référence de 37 989 euros qui mentionne un enfant à charge.
La déclaration sur l'honneur de M. R... indique qu'il est locataire et fera valoir ses droits à la retraite à 62 ans sans indication plus précise.
Mme H... ne rapporte pas la preuve d'un choix commun l'ayant contrainte à favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. Son choix de démissionner d'un emploi de salarié lui procurant des revenus fixes peut se comprendre à l'aune du principe de la liberté de créer sa propre entreprise en 2008. Ce choix professionnel respectable mais risqué sur le plan financier est davantage à l'origine de la diminution de revenus que la rupture du mariage. Elle s'est arrêtée de travailler pour le seul enfant du couple pendant sa grossesse et le congé maternité et a repris une activité professionnelle à l'entrée en école maternelle de l'enfant. Elle a pu bénéficier des revenus de l'époux et des prestations sociales pendant cette brève période d'interruption de sa vie professionnelle.
En conclusion, en considération des éléments qui précèdent, la cour confirmera l'appréciation du premier juge et sa décision de rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par Mme H..., faute de démonstration d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, tant au moment du prononcé du divorce que pour l'avenir prévisible ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande en paiement d'une prestation compensatoire
L'article 270 du code civil énonce que si le divorce met fin au devoir de secours, l'un des époux peut néanmoins être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L'article 271 du code civil précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il doit notamment être tenu compte de :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leurs situations respectives en matière de pension de retraite.
L'article 270 alinéa 3 du même code précise que le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères précités, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Le cas échéant, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire sur le fondement des articles 274 et suivants dudit code.
En vertu de l'article 276 du code civil, à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274.
Sur l'existence d'une disparité entre époux
L'examen des pièces et conclusions versées par les parties permet de relever les situations suivantes :
Eléments relatifs au couple
Le mariage a duré 23 ans.
Le couple a eu un enfant, toujours à charge.
Le patrimoine commun ou indivis est constitué de biens mobiliers d'une valeur non précisée, dont le fonds de commerce créé pendant le mariage par M... H....
La liquidation du régime matrimonial est susceptible de procurer des droits identiques à chaque époux du fait de leur régime de communauté sous réserve d'éventuelles récompenses.
Les époux sont tous deux locataires. Il n'est pas justifié d'une épargne significative pour chacune des parties.
Situation de U... R...
L'époux a 47 ans.
Il ne signale aucun problème de santé.
U... R... exerce la profession de chef après-vente au sein de la société SAS Imperial depuis le mois de mai 2015 ; selon cumul net imposable à juin 2016, d'un montant de 21 168,22 euros, le salaire mensuel moyen de M. R... est de 3 528 euros. Son employeur certifie que les salariés de la société Imperial ne sont pas concernés par les primes bonus 2015 du constructeur Porsche.
Outre les charges courantes il règle un loyer de 1 200 euros par mois ; il déclare vivre seul avec G... ; les photos produites par M... H... tendant à démontrer que M. R... a une compagne ne permettent pas de considérer que celui-ci partage les charges de la vie courante avec une amie.
Les droits à retraite de M. R... sont inconnus.
Situation de M... H...
L'épouse a 46 ans.
M... H... ne signale aucun problème de santé.
M... H... exerce la profession de gérante d'une EURL ayant pour objet un commerce à [...] ; à ce titre elle a perçu un revenu de 4 700 euros pour l'année 2015 ; selon attestation de la caisse d'allocation familiale en date du 3 mars 2016, l'épouse perçoit une aide personnalisée au logement de 246 euros par mois.
Outre les charges courantes, elle rembourse un prêt AXA par échéances mensuelles de 348,38 euros.
Il n'est pas démontré que celle-ci vive en concubinage avec un assureur comme le prétend U... R....
Les droits à la retraite de M... H... sont inconnus.
Il en résulte une disparité dans les situations respectives des parties au détriment de l'épouse.
Sur les causes de cette disparité
Au-delà du simple constat objectif d'un déséquilibre actuel et/ou futur dans les conditions de vie respectives des époux, l'octroi d'une prestation compensatoire au profit de l'un d'eux se fonde sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée.
La mesure doit se distinguer de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, qui doit permettre à l'époux créancier de subvenir aux besoins minimaux de l'existence (logement, nourriture, vêtements, soins), mais aussi lui garantir, autant que faire se peut, le maintien d'un niveau de vie proche de celui que connaissait le couple ou de celui de l'autre conjoint.
Tel n'est pas l'objet de la prestation compensatoire, qui n'a pas vocation à niveler les fortunes de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir indéfiniment le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Il s'agit de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune en appréciant notamment les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
Sera ainsi compensé le fait pour un époux d'avoir sacrifié ou tout au moins ralenti sa carrière, d'avoir renoncé à ses propres ambitions professionnelles, pour rester au foyer auprès de ses enfants alors que son conjoint se consacrait à son travail et continuait à évoluer sur le plan social. Il pourra en être de même s'il est démontré que l'un des époux a collaboré sans être rémunéré pendant un certain nombre d'années à l'activité professionnelle de l'autre ou qu'il a mis sa propre carrière entre parenthèses pour suivre son conjoint au gré de ses pérégrinations professionnelles.
Autant d'éléments susceptibles d'engendrer des difficultés de réinsertion professionnelle ou de faibles droits à la retraite pour l'époux qui aura favorisé son conjoint, et qu'il convient le cas échéant de compenser par le biais de la prestation compensatoire.
En l'espèce, M... H... déclare avoir toujours travaillé notamment en qualité de secrétaire et avoir cessé toute activité salariée de février 2000 pendant sa grossesse et son congé maternité jusqu'en octobre 2002 date de rentrée de l'enfant en maternelle ; elle indique avoir repris un travail de secrétaire comptable à temps partiel à compter de 2002 jusqu'à la création de son entreprise en 2008.
M... H... ne démontre donc pas de choix commun l'ayant entraîné à freiner sa carrière professionnelle au profit de U... R.... Elle ne produit pas non plus de relevé de carrière permettant d'apprécier l'évolution de ses ressources. Par ailleurs, celle-ci a fait le choix de démissionner d'un emploi salarié lui procurant des revenus fixes.
L'insuffisance des résultats du commerce exploité par M... H... fonde la disparité existante entre les niveaux de vie des conjoints mais procède d'une option professionnelle librement choisie.
Enfin l'expérience professionnelle de M... H... en qualité de secrétaire comptable peut lui permettre de rechercher un travail dans l'hypothèse d'une évolution négative de son fonds de commerce, celle-ci étant en mesure de postuler sur le marché de l'emploi compte tenu de son âge et de sa formation qualifiante.
En conséquence, compte tenu du fait que la demanderesse ne justifie pas avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour favoriser celle de son époux ou prendre en charge l'enfant commun il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de prestation compensatoire »
1°/ ALORS QUE le droit à prestation compensatoire s'apprécie au moment de la dissolution du mariage ; qu'en cas d'appel total, la cour d'appel doit donc se placer au jour où elle statue pour apprécier ce droit ; qu'en jugeant que le divorce était passé en force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l'intimé et en se plaçant à cette date pour apprécier la disparité dans les conditions de vie des époux, alors même que l'exposante avait interjeté un appel total, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2°/ ALORS QUE pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit prendre en compte le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que pour juger que l'exposante ne rapportait pas la preuve d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives de époux, la cour d'appel, qui a pourtant relevé le caractère commun du fonds de commerce, n'a pas pris en compte l'impact prévisible de la liquidation du régime matrimonial, et notamment de la soulte qui sera mise à la charge de l'exposante en cas d'attribution préférentielle à son profit du fonds de commerce, seul moyen pour elle de poursuivre son activité, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
3°/ ALORS QUE pour apprécier les ressources du conjoint demandeur à la prestation compensatoire, le juge ne peut prendre en considération les revenus perçus au titre du devoir de secours ; que pour juger que l'exposante ne rapportait pas la preuve d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a visé les « éléments qui précèdent » au titre desquels elle a pris en considération, pour apprécier les ressources de l'exposante, la pension alimentaire qui lui est versée par son époux au titre du devoir de secours, violant ainsi les articles 270 et 271 du code civil ;
4°/ ALORS QUE le principe d'une prestation compensatoire est acquis dès lors que les juges constatent une disparité dans les conditions de vie des époux créée par la rupture du mariage ; que pour débouter l'exposante de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a considéré que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'un choix commun l'ayant contrainte à favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violant l'article 270 du code civil.
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