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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-43.596

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.596

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association d'éducation populaire Jeanne d'X... - Charles de Z..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Bernadette A..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association d'éducation populaire Jeanne d'Arc-Charles de Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été employée comme institutrice de 1955 à 1961 à l'école privée Jeanne d'Arc à Lyon, puis de 1961 à 1971 à l'école privée de Neulise ; qu'en 1971, elle est retournée enseigner à l'école Jeanne d'X..., intégrée en 1984 au groupe scolaire de l'association d'éducation populaire Charles de Z... ; qu'après son départ en retraite le 30 septembre 1990, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement par l'employeur d'une indemnité de départ volontaire à la retraite ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 1998) d'avoir fait bénéficier Mme Y... de cette indemnité en application de l'article L 122-14-13 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que les maîtres contractuels dispensant leur enseignement dans les classes sous contrat d'association sont des agents non titulaires de l'Etat ; que leur statut est de droit public ; qu'il résulte, entre autres, de l'article 1er du décret n° 78-752 du 8 mars 1978, relatif à la détermination des conditions de service des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privé sous contrat, des articles 8 et suivants du décret n° 60.389 du 22 avril 1960, relatifs à leur nomination, de l'article II du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif à leur révocation ; que les pouvoirs de direction et de contrôle du chef d'établissement sont extrêmement ténus ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel de Lyon a violé ensemble les dispositions précitées ; 2 / qu'il appartient à l'Etat de supporter les rémunérations des maîtres des établissements d'enseignement privé ainsi que les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur et afférentes aux dites rémunérations ; qu'ainsi, le seul critère de prise en charge est bien le caractère obligatoire des charges sociales, non leur équivalence dans l'enseignement public ; qu'en omettant de prendre en considération cette règle, la cour d'appel de Lyon a violé ensemble les articles 4, 5 et 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, les articles 1 et 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatifs aux conditions de fonctionnement (personnel) des établissements sous contrat d'association (n 60-745) ; 3 / que l'indemnité de départ volontaire à la retraite sollicitée sur le fondement de l'article L. 122-14-13 du Code du travail doit ainsi être prise en charge par l'Etat dès lors qu'elle présente un caractère obligatoire pour l'employeur, et qu'elle doit être assimilée, à la différence de l'indemnité de départ forcé à la retraite, à un véritable salaire, eu égard notamment à ses modalités de calcul et à son assujettissement aux cotisations sociales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Lyon a violé ensemble l'article L. 122-14-13 susvisé, l'article 6 de l'annexe de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle et l'article 5 du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 ; Mais attendu que, quelles que puissent être les modalités de répartition des charges entre l'Etat et l'établissement, le salarié est en droit de réclamer à son employeur l'indemnité prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association d'éducation populaire Jeanne d'X... Charles de Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz